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Varia

Les « petites mains » des juridictions administratives : les assistants de justice

Raphaël Matta-Duvignau
p. 177-202

Abstract

Pour tenter de répondre à l’engorgement chronique des prétoires administratifs, notamment en délestant les magistrats de charges de moins en moins supportables, le législateur décida, en 2002, de doter l’ensemble des juridictions administratives françaises d’un personnel contractuel et au statut précaire, voué à leurs services : les assistants de justice. Ces collaborateurs, recrutés généralement au terme de leurs études supérieures, apportent un soutien non négligeable aux édiles en exerçant plusieurs tâches annexes de recherches juridiques, tout en offrant un soutien essentiel dans le traitement préparatoire de dossiers afférents au contentieux dit « de masse ». Six années après leur création, un premier bilan s’impose : leur utilité est reconnue de tous ; ils contribuent à leur échelle à la baisse de la durée de traitement des dossiers. Cependant, plusieurs critiques apparaissent : niveaux et compétences inégaux, fort taux de rotation et faible intégration aux cellules d’aide à la décision, créées afin de rationaliser le travail juridictionnel. Cette étude s’intéresse aussi bien aux éléments juridiques de leur régime qu’à leur sociologie. Leur portrait-robot peut alors être dessiné : ce sont des étudiants ambitieux qui aspirent en majorité à embrasser la carrière de ceux qu’ils assistent : les magistrats.

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Full text

  • 1 Ou « a.j. ».

1Les assistants de justice1 sont aux magistrats ce que les petites mains des ateliers sont aux grands couturiers : accomplir les tâches les plus ingrates au service du juge, telle est la mission assignée à ce personnel contractuel évoluant au sein des juridictions administratives depuis sa création par la Loi d’orientation et de programmation pour la justice (l.o.p.j.) du 9 septembre 2002.

  • 2 Au sein des CAA : hausse de 35 % entre 1997 et 2002. Le nombre d’affaires a atteint le double de la (...)
  • 3 Syndicat de la juridiction administrative : http://www.sja-juradm.org/
  • 4 Nouvelles juridictions, filtrage des requêtes irrecevables, modes alternatifs de règlement des liti (...)
  • 5 R. Denoix de Saint-Marc, « Il est difficile de demander aux juges d’augmenter encore leur productiv (...)
  • 6 M. Heinis, « Le défi de la qualité », AJDA. 2007, p. 713. et L. Cluzel-Métayer, Le service public e (...)

2Leur apparition répond à l’engorgement chronique des prétoires administratifs ; entre 1990 et 2000, la France a connu une croissance exponentielle de l’activité juridictionnelle : la situation devenait insoutenable2 et le délai théorique d’élimination du stock avait atteint la durée faramineuse de deux ans et onze mois. L’essor des requêtes contre l’administration explique ce phénomène : depuis 1975, « le volume des requêtes a été multiplié par six jusqu’en 2000 »3, notamment en raison du contentieux des étrangers causant, « à hauteur de 60 %, l’augmentation globale du contentieux administratif ». Pourtant, différents remèdes ont été mis au banc d’essai4, sans réussite ; d’autant qu’il est matériellement impossible et moralement inconcevable d’exiger une augmentation de la productivité des magistrats5 ; d’autres outils doivent être suggérés pour améliorer et relever le « défi de la qualité »6 de la justice. Plus précisément, il apparaît nécessaire de rationaliser les méthodes de travail en mettant en place des systèmes d’aides à la décision. Dans ce sens, plusieurs magistrats ont émis le souhait de disposer de collaborateurs capables d’effectuer des recherches documentaires, des analyses juridiques, de rédiger des notes de jurisprudence et des notes de synthèse ainsi que des projets de décisions. Forte de cette exigence, la L.o.p.j. concrétisa cet appel, même si le dispositif n’est pas révolutionnaire : il s’agissait de copier, avec de légères modifications, un système déjà en place depuis la loi du 8 février 1995 au sein des juridictions judiciaires.

3Les a.j. furent accueillis par beaucoup avec espoir, mais l’harmonie du grand orchestre de l’enthousiasme laissa la possibilité à quelques solistes de faire entendre des dissonances.

4Le premier axe de l’étude conduit à s’interroger sur le dispositif juridique qui révèle la précarité de ce personnel (I) ; le second s’attache à l’évaluation qualitative de leur contribution, accompagnée d’une étude sociologique (II).

I. Les nouveaux » dépanneurs de justice »7, des collaborateurs fragiles

  • 7 P. Warin, Les dépanneurs de justice. Les « petits fonctionnaires » entre qualité et équité, 2002, L (...)
  • 8 Les dispositions relatives aux a.j. sont consignées dans le code de justice administrative (c.j.a.) (...)
  • 9 C. Cointat, sénateur, rapport de la Mission d’information de la commission des lois sur l’évolution (...)

5Les a.j. sont des soutiens pour les magistrats, non des substituts. L’objectif de la loi8 était de mettre en place un dispositif déjà existant, efficace et probant : les magistrats judiciaires ont exprimé leur « satisfaction d’avoir à leurs côtés des collaborateurs de valeur qui leur apportent un soutien précieux dans la préparation des décisions »9. Le but était de favoriser la constitution d’une équipe compétente et réactive, soulageant ainsi les édiles d’une charge de travail qui ne correspond pas à leur fonction. En effet, il est peu concevable de surprendre un magistrat en train de perdre du temps en recherches documentaires annexes. Dès lors, si le personnel des greffes suit les opérations matérielles d’instruction et organise matériellement les audiences, si les a.j. fournissent un travail préparatoire de recherches et de rédaction de projets de décision, les magistrats, quant à eux, doivent pouvoir trancher, sereinement, les litiges. L’utilité de la fonction fut reconnue comme un véritable facteur d’amélioration de la qualité des décisions. Ce constat laudateur invitait par conséquent à permettre aux juridictions administratives de bénéficier également de tels avantages. La loi a donc prévu que dès « 2003, chaque chambre bénéficie du concours d’un assistant » ; sachant qu’il était prévu pour fin 2007, un recrutement total de 230 assistants. À cette occasion, les pouvoirs publics ont préféré recourir à des contractuels (I.1) qui, malheureusement, s’inscrivent dans la précarité (I.2).

I.1. L’appel à des agents contractuels

6Le législateur n’a pas cru en la nécessité d’instaurer un énième corps de fonctionnaires : un nouveau statut aurait été trop rigide. Une fois recrutés, les a.j. se trouvent dans une situation de droit public, soumis à des droits et des obligations, mais l’ensemble de ces dispositions reste perfectible.

I.1.1. Une procédure de recrutement inadaptée

  • 10 « On exerce une fonction assimilée à une catégorie A ».
  • 11 Article 5 : « nationalité française ; jouissance des droits civiques ; compatibilité de l’exercice (...)

7Les conditions requises ne sont pas sans rappeler certaines exigences préalables à l’entrée dans la Fonction publique française. S’il n’existe pas d’âge plancher, les postulants doivent nécessairement être titulaires d’un diplôme sanctionnant quatre années d’études supérieures juridiques…Idem pour postuler à un concours de catégorie A. D’ailleurs, une a.j. interrogée considère sa fonction comme telle10 ; et les autres conditions à remplir sont identiques à celles des agents de l’Etat soumis à la loi du 13 juillet 198311.

  • 12 Agence nationale pour l’emploi.

8La première offre de recrutement fut improvisée : des annonces ont été publiées dans les universités, à l’ANPE12 et dans les lieux familiers aux juristes. Il fallait toucher le plus de monde possible car ce dispositif était encore méconnu. Désormais bien réglée, la déclaration de postes à pourvoir s’effectue par le biais du site Internet du Conseil d’Etat (C.E.) qui recense les juridictions en nécessité, notamment par un e-tract informant des modalités de candidature. Les demandes sont adressées aux juridictions auprès desquelles les intéressés postulent. Les dossiers doivent comprendre un curriculum vitae et une lettre de motivation. Comme dans le secteur privé et pour augmenter les chances de succès, chaque personne peut briguer un poste devant plusieurs juridictions ; ce qui peut, en réalité, entraîner quelques conflits lorsque plusieurs juridictions ont décidé de recruter la même personne. C’est donc pour éviter les doublons que certaines juridictions du même ressort, comme le TA (Tribunal administratif...) et la CAA(Cour administrative d’appel) de Versailles, prennent l’initiative de recourir à un organe commun de sélection.

9La sélection des candidats n’est soumise à aucune procédure préétablie et il revient aux différents chefs de juridiction de s’improviser de facto « agents recruteurs » bien que ce ne soit ni leur formation initiale, ni leur vocation première. Progressivement s’est généralisée au sein de chaque juridiction une présélection sur dossiers, au cours de laquelle l’accent est mis sur le parcours universitaire et sur l’expérience, et à l’issue de laquelle sont retenus les plus intéressants. Cette première étape, fondée sur des critères objectifs et théoriques (diplômes, mentions) et pratiques (expérience professionnelle, stages), entraîne déjà un flot important d’éliminations ; malheureusement, ce « système actuel ne donne pas toujours pleine et entière satisfaction car le nombre de candidatures à examiner ne le permet pas » ; les juridictions doivent présélectionner trop rapidement les candidats.

10L’entretien d’embauche ne relève pas d’un cadre strict. Généralement, le candidat s’adresse à un comité à la tête duquel siègent le président de la juridiction concernée et les présidents de chambres ou de sections. Il s’agit d’évaluer la motivation du candidat : « l’informer que la tâche sera souvent répétitive et simple » et lui demander s’il est « prêt à faire ce type de travail et rapidement » ou « si on n’a pas d’aversion pour telle ou telle matière (surtout le droit fiscal) » ; mais aussi recaler ceux qui « espèrent avoir le même rôle qu’un commissaire du gouvernement ». La préférence peut étrangement se diriger vers des personnes moins brillantes mais « très motivées, et capables de se mettre rapidement au travail » ; le candidat parfait doit être prêt à offrir sa « force de travail ». Parfois, les entretiens abordent des sujets dépassant le cadre des fonctions, comme le fait de savoir « si l’on possède une voiture » ou « s’il est possible de mettre la bicyclette dans le métro ». Ces interrogations, loin d’être anodines, visent à apprécier le degré d’organisation des postulants. Enfin, certains sont interrogés sur leurs connaissances de base en droit administratif : « l’entretien s’est bien passé hormis une petite question assassine de procédure à la fin » ; « si je connais le Chapus contentieux ou si j’ai déjà ouvert le c.j.a. ». D’une manière générale, la procédure est critiquée par beaucoup de magistrats car ces derniers souhaiteraient avoir le loisir de procéder à des entretiens plus approfondis.

11La décision de recrutement relève du pouvoir discrétionnaire du président de juridiction. Les malheureux qui n’ont pas été retenus apprennent la nouvelle par simple courrier ; aucune motivation n’est exigée et une telle lettre ne peut constituer un acte administratif susceptible de recours : il paraît difficile d’imaginer un quelconque « contentieux de non recrutement » - sauf à prouver des irrégularités flagrantes comme la discrimination. Par contre, l’autorité compétente pour procéder formellement à l’embauche n’est pas le chef de la juridiction concernée : il n’exerce qu’un simple pouvoir de proposition en transmettant les dossiers des heureux élus au C.E., dont le vice-président est l’autorité de nomination ; mais en réalité, on voit mal ce dernier ne pas suivre les avis. Le dossier est alors confié au contrôleur général financier qui l’instruit : vérification des conditions requises, des pièces justificatives, des incompatibilités et des horaires de travail. Il donne ensuite son aval et le recrutement est formalisé par une décision écrite d’engagement rédigée en trois exemplaires originaux signés par le vice-président, le contrôleur général qui contresigne et l’a.j. Par la suite, le STACAA gère l’ensemble de ce personnel, placé désormais dans une situation exorbitante du droit commun du travail.

I.1.2. L’exercice des fonctions dans une situation de droit public

  • 13 Tribunal des conflits.

12Les a.j. ne constituent aucunement un « corps ». L’idée avait été avancée par certains parlementaires lors des débats, mais la création éventuelle d’une nouvelle catégorie d’agents titulaires a vite été écartée. Le développement de la contractualisation comme mode d’intervention de l’administration n’est pas un phénomène récent ; signalons que les personnes « non statutaires travaillant pour le compte d’un service public (…) administratif sont des agents contractuels de droit public » (T.C.13, 25.03.1996, Préfet de la Région Rhône -Alpes). Par ailleurs, les a.j. sont intégrés au sein d’une double hiérarchie : la première, organique et administrative, dont la direction est assurée par le C.E. ; la seconde, fonctionnelle et quotidienne, à la tête de laquelle se trouve le chef de juridiction, de chambre ou de section, sous l’autorité duquel les a.j. évoluent. Ils ne reçoivent aucun ordre des agents du Greffe et n’en prescrivent à personne.

I.1.3. Les « stipulations » contractuelles, faibles facteurs de sérénité

13Le terme de « stipulations » est incorrect, il s’agit de contrats-types qui n’autorisent aucune négociation.

  • 14 En vigueur lors de la rédaction de cet article.

14Leur rémunération correspond à une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté ministériel, fixée in concreto à 8,79 €/h net14. Une période d’essai de trois mois doit être effectuée, au cours ou à l’issue de laquelle il peut être mis fin à l’engagement sans préavis ni indemnités. Ils sont autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Les a.j. exerçant en Ile-de-France bénéficient d’une prise en charge à hauteur de 50 % des frais de transports en commun. Cet avantage est largement utilisé, puisque le temps moyen journalier consacré au déplacement est équivalent à 1h 15. Concernant la protection sociale, ils ont la possibilité de souscrire à la Mutuelle de la Justice. Aussi, un congé annuel d’une durée égale à cinq fois l’obligation hebdomadaire de service est prévu, soit 75 heures : soit encore 10 jours. Au moins deux mois avant le terme du contrat, l’autorité compétente informe l’a.j. de son intention de procéder, ou non, au renouvellement du contrat ; il ne peut y avoir de renouvellement tacite. Ce dernier n’étant pas automatique, il est difficile d’imaginer un contentieux pour un refus. Si tel était le cas, ou pour tout autre litige lié à l’exécution du contrat, la juridiction administrative serait compétente. Enfin, les a.j. peuvent exercer au maximum six années puisque le contrat est « renouvelable deux fois ». Mais cette situation est tout sauf pérenne, elle n’offre aucun débouché concret.

15En contrepartie, les a.j. sont soumis au secret professionnel. Le nombre de vacations horaires annuelles, 720, oblige les a.j. à être présents 60 heures par mois, soit 15 heures par semaine, aménagées sous la forme de deux jours de travail hebdomadaires. Enfin, il leur est formellement interdit d’exercer des tâches juridictionnelles. S’ils ont vocation à assister les magistrats, ils ne peuvent s’y substituer et ne bénéficient d’aucune délégation de compétence, officielle ou officieuse.

  • 15 Une faute grave engagerait la responsabilité de l’Etat.

16La question de leur responsabilité n’a encore jamais été posée en France. Récemment en Belgique, un cas suscita la polémique : un avocat découvrit dans le dossier de son client, quelques jours avant une audience, que l’arrêt avait été rédigé et post-daté, vraisemblablement par un « juriste préparateur ». Ce cas souleva au-delà des Ardennes une vive émotion. En France, la situation est différente car les magistrats ont le devoir de vérifier leur travail, le corriger et se l’approprier 15 ; de plus, la procédure administrative contentieuse étant écrite, le sens des décisions est généralement connu avant l’audience, sauf nouveaux éléments. Si les a.j. rédigent des « avant-projets », les magistrats les reprennent dans des « projets », qui deviennent, à terme un jugement ou un arrêt.

I.2. La précarité installée au sein des juridictions

17La situation est assez paradoxale pour l’a.j. : si une série de dispositions lui assure une certaine protection, à long terme, la fragilisation se trouve entretenue par leur non assimilation au « statut » des agents non titulaires de l’Etat. En outre, les modalités d’exécution du contrat conduisent à des situations pénibles.

I.2.1. « L’absence de statut codifiée »

  • 16 R. Thual, Les agents non titulaires des trois fonctions publiques, 3e éd., 2002, Berger-Levrault, P (...)
  • 17 A. Plantey, La fonction publique, traité général, 2e éd., 2001, Litec, Paris, p. 36.

18D’un côté, le décret fondateur de 2002 codifie les modalités de leur existence et renvoie à d’autres textes : la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables agents non titulaires de l’Etat, mais aussi deux décrets, le premier relatif au montant des indemnités de vacations, le deuxième, du 2 mai 2007 concernant les cumuls d’activités. D’un autre côté, les agents qui ont le point commun de n’être titulaire d’aucun grade relèvent de situations juridiques diverses et sont une réalité prégnante de la fonction publique française16. Ils occupent parfois des emplois non permanents, parfois des emplois permanents mais à titre provisoire, comme en l’espèce, lorsque l’Etat recours à ce type de personnels pour combler un besoin permanent impliquant un service à temps partiel (durée inférieure à 70 % du temps complet)17. Leur régime juridique reste ambigu : ils sont soumis ni au droit commun du travail, ni au statut général de la Fonction publique. Surtout, il n’existe aucune possibilité d’embrasser, par ce biais, une carrière administrative.

I.2.2. L’inconfort de l’exécution du contrat

19Les contraintes réglementaires d’une ponctualité hebdomadaire de quinze heures conduisent de facto à un faible taux de présence. Beaucoup de magistrats le déplorent, tant pour ne pas pouvoir employer les assistants au maximum de leurs capacités, que pour l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvent ces derniers de traiter les affaires qui leur sont confiées, d’assister aux séances d’instructions ou de s’enquérir de la suite des dossiers. Certains conseillers voudraient trouver le moyen de concéder plus de souplesse en « imaginant un avenant au contrat, après un certain temps, leur proposant d’allonger leur temps de présence ». Plutôt que d’engager d’autres assistants, certains estiment qu’il serait plus profitable d’autoriser ceux déjà en place à approfondir leur labeur. Chacun y trouverait son avantage, surtout les magistrats qui y verraient « une rentabilité d’effort et de formation ». Même les a.j. regrettent de « ne pas pouvoir effectuer plus d’heures » , ni de pouvoir espérer « un temps de présence de trois jours par semaine sur trois semaines par mois », ce qui « permettrait de se concentrer entièrement sur un dossier » ; ou encore l'impossibilité « d’être embauché à plein temps afin de se sentir nettement plus efficace ».

20Ces considérations reflètent les difficultés théoriques entretenues par leur régime juridique. Toutefois, il semble plus qu’intéressant de porter sur cette population une évaluation concrète.

II. Une main-d’œuvre indispensable et ambitieuse

21Les a.j. accomplissent des travaux préparatoires, parfois pénibles, peu gratifiants, dignes d’abeilles ouvrières et se rendent rapidement indispensables, même si plusieurs motifs d’insatisfaction demeurent latents (II.1). Néanmoins, ces travailleurs de l’ombre ne rechignent pas à la tâche car ils considèrent ce poste comme un véritable vecteur social en termes d’emplois (II.3). Cependant, ces qualificatifs seraient vides de sens si une présentation d’ordre sociologique n’était pas réalisée (II.2).

II.1. Une aide appréciée, malheureusement jugée insuffisante

22L’opinion est globalement flatteuse, « tant pour la qualité du travail que pour l’esprit dans lequel les assistants exercent leurs fonctions ». Paradoxalement, leur contribution est analysée de façon diverse : d’un côté, leurs services sont loués ; de l’autre, ils sont critiqués. En tout état de cause, leur contribution, si « modeste » soit-elle, est tout de même très « précieuse ».

II.1.1. Un personnel reconnu d’« utilité publique »

  • 18 De nombreux a.j. avouent que les magistrats « corrigent très fréquemment les dossiers ».

23L’opinion d’un conseiller est édifiante : « on les exploite par la masse de travail qu’on leur assigne » ; ils « abattent, quantitativement, un travail important ». Principalement affectés à la préparation de dossiers contentieux sous le contrôle d’un magistrat et à la participation au traitement des dossiers de série, ils « traitent en moyenne 15 à 16 dossiers par mois ». L’absence de statistiques sur l’efficacité et la qualité du travail effectué est regrettable, bien que certains magistrats le fassent spontanément pour eux-mêmes. Il serait en effet nécessaire de méditer à une généralisation de cette pratique afin de présenter une réelle évaluation de leur travail, en recensant par exemple le nombre de corrections émises par les magistrats18. Cela permettrait de mesurer quantitativement et qualitativement l’apport de ce dispositif et de comparer les résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. Si l’efficacité n’est actuellement pas quantifiable, une statistique exploitable, celle des contentieux les plus assignés aux assistants, permet de discerner là où ces derniers sont les plus utiles : étrangers (13,6 %), fonction publique (10,3 %) et fiscal (8,7 %), sans oublier la place non négligeable occupée par le contentieux relatif au permis de conduire. Le premier d’entre eux demande un travail d’analyse souvent trop complexe et trop technique pour le personnel des greffes, pourtant remarquable de qualité et de dévouement. Par conséquent, les a.j. sont confinés dans des tâches d’instruction qui occupent plus de la moitié de leur temps de travail. L’exemple du C.E. qui a, dans ce domaine, à « assumer une forte augmentation du contentieux de masse », illustre idéalement la situation : principalement affectés à la préparation des ordonnances, les a.j. effectuent en amont un lourd travail de tri des requêtes avant de rédiger les projets de décisions. La Haute juridiction subit en effet une « explosion des recours contentieux qui nécessite un personnel occupé spécialement à ce type de litiges ; le travail est mécanique, les modèles de décisions sont sur support informatique et il n’y a plus qu’à insérer les spécificités de l’espèce ». C’est d’ailleurs ce qui justifie que les assistants sont en majorité occupés à rédiger des projets d’ordonnances (16,5 %). La situation est identique au sein des autres juridictions administratives, où si des doutes ont existé quant à leur création, ils se sont vite estompés : en exécutant des « basses œuvres », ils apportent une aide précieuse et participent pleinement à l’amélioration de l’administration du travail de la justice. Grâce à ce « destockage », ils augmentent le rendement de la juridiction, contribuant par conséquent à se conformer progressivement aux exigences conventionnelles d’un délai raisonnable de jugement. Par ce « défrichage », ils désengorgent les bureaux des magistrats qui peuvent dorénavant se consacrer, un peu plus, aux dossiers de fond. Les a.j. sont conscients de ces éloges et se considèrent « utiles pour le contentieux de masse » ; ils sont cependant lucides et concluent qu’ils ne le sont « pas pour le reste ». Effectivement, sur les dossiers complexes, ils mettent parfois beaucoup de temps à comprendre les subtilités de l’espèce qui leur est présentée ; leur temps de présence n’est d’ailleurs pas un facteur d’amélioration. C’est pourquoi les magistrats hésitent à leur confier des dossiers importants, bien qu’il faille leur en donner occasionnellement afin de les former, de leur inculquer quelque expérience mais aussi pour rendre leur travail plus captivant. Ils ont tout de même la possibilité de traiter des dossiers intellectuellement stimulants : « il faut trouver un juste milieu, entre l’intérêt du Tribunal (rapidité), et celui de l’assistant (expérience pratique) ». A contrario, certains juges souhaitent que l’on » torde le cou à une légende » : ils ne sont « pas affectés à la préparation des décisions, sauf en matière de référés, ce qui ne représente qu’un dixième de leur travail », ils n’ont pas vocation à remplacer les magistrats et doivent être assignés à des tâches subalternes. Cette opinion n’est pas dominante, tout dépend en réalité de la relation existant entre le magistrat et l’assistant qui le seconde.

  • 19 En 2004 : C.E. (1an, 1 mois, 16 jours) ; CAA (1 an, 9 mois, 6 jours) ; TA (1 an, 6 mois, 10 jours). (...)

24La durée des délais de jugement est la seule donnée objective et chiffrée qui autorise une évaluation réelle ; ils diminuent depuis trois ans : dès 2004, la durée moyenne entre l’introduction de la requête et la décision se réduit, même s’il reste encore beaucoup d’efforts à fournir19. Mais attention : si les a.j. contribuent à ce progrès, ils n’en sont pas les seuls responsables.

25Outre la préparation des projets d’ordonnances (irrecevabilités manifestes, incompétences, référés, etc.) et de notes au rapporteur (16,4 % de leur travail), ils s’acquittent d’une lourde besogne de recherche documentaire en synthétisant doctrine et jurisprudence (16,3 %). Au C.E., ils consacrent une partie non négligeable de leur temps à la constitution de dossiers sur des thèmes précis ; de même, dans un T.A., lorsque l’on a récemment rédigé un dossier compilant de manière systématique les différents « considérants de principe » en matière de refus de concours de la force publique. Enfin, à titre anecdotique, l’un des apports « essentiels » serait leur propension à utiliser facilement et plus rapidement l’outil informatique ; issus de la génération Internet, les a.j. apportent de facto une véritable aide à la décision. Ils jouissent donc d’une réputation plus que positive. Néanmoins, il convient de nuancer notre propos en mettant aussi en lumière certains éléments négatifs.

II.1.2. Des collaborateurs contrariants sous divers aspects

26Certaines voix dénoncent l’hétérogénéité de leur niveau : si la formation universitaire théorique est de niveau relativement équivalent, les dispositions pratiques et personnelles sont en revanche diverses ; c’est sur ces derniers éléments que les qualités d’un agent peuvent être réellement mesurées. Cette évaluation in concreto arrive malheureusement bien tard et les magistrats se retrouvent parfois dans des situations inconfortables où ils « perdent du temps dans la formation de certains assistants non opérationnels », et où ils n’osent pas user de leur prérogative de rupture unilatérale du contrat envers ceux qui ne donnent pas satisfaction. Ce comportement est animé par la double volonté de ne pas pénaliser professionnellement l’assistant et d’éviter les contrariétés d’une nouvelle procédure de recrutement ; cette situation n’est pas la meilleure, tout le monde l’accorde. C’est ainsi que jusqu’à présent, le STACAA n’a recensé aucune rupture anticipée du contrat à l’initiative des juridictions, une fois la période d’essai consommée. Autre type de désagrément, les assistants qui n’exercent « qu’une journée ou deux » avant de se décourager. Ces circonstances conduisent inévitablement à une répartition inégalitaire des dossiers entre les assistants : un conseiller avoue confier à une a.j. des dossiers répétitifs et de série, où les efforts d’assimilation et d’analyse sont moins importants, et donner à une autre, plus « débrouillarde et autonome », des dossiers complexes nécessitant des qualités juridiques et des compétences techniques plus approfondies. Les anciens stagiaires sont d’ailleurs privilégiés lors des recrutements, puisqu’ils sont déjà opérationnels. Cette instabilité, « tout le monde en pâtit », déplore un magistrat, d’autant que d’autres facteurs prêtent plus ostensiblement le flanc à la critique.

27Aussi, la faiblesse de la préparation universitaire à l’univers professionnel est unanimement décriée. Si l’Université axe tout sur la formation théorique, elle occulte en grande partie la pratique concrète du droit, pourtant indispensable. Les stages, encouragés, ne sont obligatoires qu’au stade du troisième cycle. Cette situation est inacceptable à l’heure où les recruteurs exigent aussi bien des diplômes élevés qu’une expérience professionnelle valorisante, prédisposant les anciens étudiants à être immédiatement opérationnels. L’université inculque actuellement un savoir et des connaissances, mais aucune réelle compétence.

  • 20 Base de donnée regroupant l’ensemble des jugements et arrêts des juridictions administratives.
  • 21 Témoignages complémentaires : « entrevues régulières » ; « bonne pédagogie de mon Président ».

28En outre, les magistrats déplorent leur « faible taux de présence aux séances d’instruction, aux audiences et aux délibérés alors qu’ils en ont la possibilité ». Mais il ne faut pas les fustiger, « en raison de la spécificité des T.A. qui ne permettent pas la constitution de telles équipes. Les contraintes matérielles leur interdisent de s’investir pleinement ; il conviendrait dès lors de « mettre en place un système leur permettant d’être mieux intégrés », notamment en corrigeant cette aberration selon laquelle ceux-ci ne bénéficient pas d’un retour systématique concernant les dossiers traités. Il est ainsi surprenant d’entendre : « je dois la plupart du temps, regarder sur Ariane20 pour connaître le corrigé de mes dossiers ». Il existe heureusement des situations positives : « le Président pour qui je travaillais souhaitait que l’on corrige les dossiers ensemble ; il me demandait mon avis », explique cette ancienne assistante avouant avoir eu de la « chance car tous les magistrats ne procèdent pas de cette façon ». Dans ce cas, l’assistant est considéré comme un véritable collaborateur à qui l’on peut parfois demander conseil. Ces témoignages conduisent à s’interroger sur les relations entretenues entre magistrats et assistants : assez variés, ils ne peuvent faire émerger une tendance globale puisqu’ il n’y a pas de règle générale, tout dépend de la relation existant entre le magistrat et « son » a.j. Par exemple, il peut s’établir une relation de confiance et d’échanges constructifs : « le président m’expliquait comment procéder ; j’ai ainsi été bien formée. Dès que j’avais traité une dizaine de dossiers, on les corrigeait dans son bureau ». Certains magistrats avouent même avoir « d’énormes relations avec les a.j., souvent plus qu’avec leurs collègues ; ils servent de prothèses »21. À l’inverse, certains juges rencontrent rarement leurs subordonnés et les conçoivent comme une charge : « la présidente de ma chambre corrigeait mon travail, mais ne m’expliquait pas le pourquoi de sa correction ». Aussi, certaines situations intermédiaires sont envisageables, lorsque les conseillers sont inaccoutumés aux us en matière d’« utilisation » d’assistants : une ancienne assistante avoue elle avoir « eu de la chance, puisque mon Président m’a essentiellement confiée des dossiers intéressants et parfois complexes ; les dossiers de contentieux de masse étaient peu nombreux. J’ai pu diversifier mon travail et rencontrer le Président régulièrement ; mais la personne qui me succèdera n’aura pas la même fortune que moi ».

29Enfin, outre un temps de présence peu constructif, le taux de rotation est problématique. Chaque année, un bilan complet du turn-over est réalisé.

Récapitulatif de l’ancienneté moyenne des a.j. au sein des TA et CAA

Mois en fonctions

2004

2005

2006

≥ 24

Sans objet

37

31

18 < 24

18

10

20

12 < 18

73

44

28

06 < 12

16

29

42

03 < 06

30

39

30

≤ 03

43

21

49

30Les résultats prouvent qu’il n’est pas évident pour un magistrat d’engager avec les a.j. une relation de confiance à long terme : un assistant reste en moyenne douze mois et vingt jours. Avec un taux d’ancienneté supérieur à une année pour à peine 50 % des effectifs, on imagine l’effort cyclique que les magistrats doivent consentir en termes de recrutement et de formation. Heureusement, une période de transition, d’un mois, est parfois mise en place : le « futur ex-assistant » accueille son successeur et l’aide à s’intégrer au sein de la juridiction, afin qu’il soit opérationnel une fois livré à lui-même. Si ce taux d’ancienneté est si faible, c’est qu’il existe un nombre impressionnant de ruptures de contrats initiées par les assistants, essentiellement en période de rentrée universitaire.

Bilan annuel des entrées et sorties des a.j au sein des T.A et CAA

Années

2004

2005

2006

Solde

27

23

34

31Le solde est, au niveau macroscopique de l’ensemble des juridictions, toujours positif : annuellement, le nombre de recrutements compense celui des départs. Pourtant, l’étude microscopique locale donne pour certains tribunaux des résultats négatifs : certains de ces derniers choisissent parfois de ne pas remplacer immédiatement un a.j. démissionnaire. Le constat est identique auprès des juridictions judiciaires, les magistrats déplorent « le fort taux de rotation des a.j. qui mettent rapidement un terme à leur contrat, soit parce qu’ils ont été reçus à un concours de la fonction publique, soit parce qu’ils ont trouvé un emploi durable dans le secteur privé. Ils jugent regrettable de devoir sans cesse consacrer du temps et des efforts à la formation d’assistants éphémères ». On conspue alors haut et fort le départ d’assistants au moment où ils « acquièrent une réelle efficacité et une plus grande autonomie ». La conséquence est sans appel : le taux de renouvellement avant l’échéance du contrat déplace la limite entre leur apport et le temps consacré à les former, ce qui altère sensiblement l’efficacité du dispositif et malheureusement, on ne saurait empêcher que « le recrutement profite des meilleurs choisis comme tels par la juridiction, possédant de bonnes bases juridiques », ce qui les conduit directement et rapidement à la réussite à un concours.

32Après ces quelques données, il est désormais temps de procéder à une étude plus concrète de ce personnel.

II.2. Une population soumise à une étude sociologique

33En faveur du mouvement général insufflé par les sciences humaines, l’administration devient un objet d’étude pour les sociologues : on envisage désormais l’administration non pas uniquement comme instrument du pouvoir politique, mais aussi comme phénomène social.

II.2.1. Les prémices d’une approche prosopographique

34Longtemps considérée comme une science auxiliaire par les historiens de l’Antiquité, la prosopographie est un outil permettant d’étudier les biographies des membres d’une catégorie spécifique de la société. À l’origine réservée aux élites sociales et politiques, elle est désormais utilisée pour l’étude de tout ensemble composant la société, si bien que le terme désigne actuellement l’étude de biographies en masse. Si l’on suit les préceptes des spécialistes en ce domaine, la première étape consiste à déterminer le groupe social qui fera l'objet de l'étude (ici les a.j.), la seconde demande de compiler les biographies de l'ensemble considéré en listant le plus possible des caractéristiques pertinentes. Enfin, l'analyse quantitative de ces biographies doit permettre de mettre au jour des ruptures ou des continuités dans les modes de vie, de recrutement, de reproduction du groupe social examiné.

35La répartition par sexe reste stable, même si on assiste à une féminisation progressive de cette population. Le constat est similaire au sein des juridictions judiciaires.

Répartition ( %) annuelle par sexe des a.j. selon le type de juridiction

Juridiction/ année

2004

2005

2006

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

CAA

46

54

48

52

32

68

TA

31

69

30

70

28

72

Total

39

61

39

61

29

71

  • 22 Les statistiques de l’année 2007 n’ont pas été communiquées sur ce point.

36Pour être complet, notons que le C.E. comptait en 2007, 62 % de femmes et 38 % d’hommes ; que parmi l’échantillon interrogé, la proportion est de 6 femmes pour 4 hommes22. La conclusion est simple : près de deux tiers des a.j. sont des assistantes. La féminisation de ce personnel s’inscrit dans la tendance actuelle d’une féminisation caractérisée de la population juridique ; la logique est respectée.

37L’âge est une donnée importante pour déterminer aussi bien les caractéristiques principales de la population ciblée que pour apprécier la perception de l’offre professionnelle que représente le poste. L’âge moyen est de 26 ans et 4 mois. Aux extrémités de l’échelle, les plus jeunes ont 21 ans, les plus âgés 43 ans. Il n’est pas étrange de retrouver, chez les cadets, des diplômés en Master 1 exerçant cette activité en guise de stage –rémunéré –, ou bien, chez les aînés, des juristes accomplis désirant parfaire leurs connaissances en contentieux administratif. L’échantillon interrogé est assez représentatif des données globales : 3 ont 25 ans, 2 en ont 28. On trouve ensuite une personne à respectivement 21, 22, 24, 26 et 30 ans. La seule référence à cette donnée de l’âge conduit à considérer la fonction d’assistant de justice comme une activité permettant aux étudiants de pratiquer le droit administratif et de disposer d’une modeste contrepartie financière. Mais s’arrêter à cette conclusion serait réducteur. Il convient aussi de s’intéresser à d’autres variables, comme la situation familiale des individus : parmi l’échantillon interrogé, il y avait 9 célibataires pour une mariée et jeune mère. Il est somme toute assez commun de retrouver une telle situation car de nos jours, les femmes poussent leurs études loin et brillamment, et retardent en conséquence leur entrée dans la vie matrimoniale.

38Les bilans témoignent que la fonction est, pour seulement 18,6 % d’entre eux, leur première activité. Pour les autres, il est possible de répartir les secteurs d’activité dans lesquels ils ont évolué ; parmi les plus « intéressants » : domaine juridique (18,6 %) ; administrations diverses (12 %) ; enseignement (19,4 %). La fonction ne constitue donc pas, en tant que telle, un simple « job », mais bien le point culminant d’une carrière précaire qui a vocation à disparaître, au profit d’une situation pérenne.

  • 23 Master : « M ».

39Ensuite, 100 % des assistants ont un Master 123. Pour une analyse plus poussée, c’est donc le diplôme le plus élevé qu’il convient de répertorier. Les données présentées ici constituent une moyenne sur les trois années étudiées.

Répartition ( %) des diplômes maximums obtenus des a.j. selon le type de juridiction

Doctorat

M. 2 recherche

M. 2 professionnel

M. 1

Autres

TA

4,5

31

14,5

45

5

CAA

6

55

18

16

5

40Les résultats sont à la fois surprenants et attendus. Dans un premier temps, les Cours recrutent sans surprise et en grande majorité des personnes possédant de sérieuses connaissances et capables de faire face à un contentieux méritant un examen juridique approfondi. Pour les TA, l’égalité quasi parfaite entre deuxièmes et troisièmes cycles se justifie au vu du nombre important de requêtes dites « de masse » nécessitant une charge de travail réalisable par des étudiants de M.1. Dans un second temps, il est surprenant de voir une grande majorité d’étudiants possédant un profil universitaire avec un M. 2 recherche. En effet, pour la pratique du contentieux, on aurait tendance à recruter des candidats bénéficiant de quelque expérience concrète. Or il n’en est rien et une petite minorité possède un profil de spécialiste avec un M.2 professionnel. Ce sont aussi les proportions que l’on retrouve au sein groupe interrogé : si on dénombre autant de Masters professionnels de contentieux public que de Masters recherches en droit public général (5 chacun), on recense également un Master recherche de droit européen de la concurrence ; ainsi qu’un Doctorat. Notons immédiatement que plusieurs assistants sont titulaires de deux diplômes. Concernant le C.E., il est plausible d’imaginer une grande majorité d’a.j. titulaires d’un troisième cycle. Enfin, les docteurs sont globalement peu nombreux, ce qui peut s’apprécier en raison de leurs aspirations professionnelles probablement différentes, mais aussi par le fait que les tribunaux hésitent à recruter des personnes surdiplômées qui pourraient se lasser de ce type de travail.

41L’esprit est fertile et il est très facile d’imaginer ces étudiants cloîtrés chez eux, menant une vie monacale et préparant concours ou examens. Il n’en est rien. Beaucoup exercent des fonctions complémentaires, rendant ainsi effectives les dispositions autorisant le cumul d’activités : plusieurs enseignent (« travaux dirigés ») ; d’autres travaillent (« vendeuse en chocolaterie ») pour des raisons financières. Ensuite, tous ceux rencontrés pratiquent une activité intellectuelle, artistique, sportive ou artisanale. Sans exposer un inventaire à la Prévert, précisons que beaucoup vont au cinéma, au théâtre, assistent à des concerts et se nourrissent de littérature ; que d’autres vouent une passion pour la philosophie, l’histoire ou les matières scientifiques ; enfin que certains sont musiciens (« choriste » ou « batteur dans un groupe de free rock depuis 10 ans »). Les activités sportives sont également bien représentées, comme la randonnée pédestre, le tennis, la natation ou encore les arts martiaux. Les activités artisanales sont également représentées puisque certains pratiquent le tricot ! Les a.j. présentent une véritable ouverture d’esprit, salutaire dans l’optique d’un parcours professionnel brillant ; il faut pouvoir sortir des tourments des dossiers et découvrir d’autres horizons. En se libérant du carcan oppressant du travail, on peut plus facilement devenir un professionnel compétent et passionné.

42Profil type d’un assistant de justice : une étudiante titulaire d’un diplôme universitaire de 3e cycle, d’environ 26 ans, célibataire, vivant à près de 40 minutes de son lieu de travail, ayant des activités sportives ou culturelles et préparant un concours. En définitive, des résultats relativement cohérents et conformes à la tendance globale de la population active française. Ces caractéristiques conduisent l’analyse à dresser des typologies.

II.2.2. Un ensemble solidaire et animé d’un même but

43Parler ici de corps serait, on le sait, une erreur juridiquement impardonnable. Mais dans une optique différente, le corps peut être défini comme un ensemble de personnes ayant le même niveau de qualification avec les mêmes objectifs de carrière : dès lors, des liens de solidarité et de complicité très puissants se créent entre les individus. Le phénomène s’observe ici de façon identique : même si juridiquement ils ne forment pas un véritable corps, ils en possèdent plusieurs caractéristiques.

44À l’unanimité la « camaraderie est à l’honneur », même si parfois « on n’a pas envie de bavarder au même moment ». Ils « s’appellent, déjeunent ou dînent ensemble régulièrement » et se voient hors du travail. De même, lorsqu’un assistant quitte son poste, un « pot de départ est organisé ». Pour l’une d’entre eux, c’est même « la fête tous les jours » ! Ce sentiment s’explique sans doute par les conditions de travail et peut-être également en raison de la taille humaine d’un tribunal administratif. Effectivement, au sein de chaque juridiction, les assistants évoluent dans une même salle et se partagent les postes informatiques ; la proximité facilite donc les échanges, souvent « joyeux et divertissants », parfois « des confidences douloureuses ». L’isolement est très rarement invoqué, c’est aussi ce que perçoivent les magistrats qui notent une « bonne ambiance générale ; ensemble, ils créent des liens, semblent heureux ». D’ailleurs ce bonheur ambiant se retrouve dans le taux de satisfaction des assistants : 50 % des a.j. considèrent l’opportunité comme « excellente ».

45Une difficulté est souvent dépassée grâce à l’assistance d’un(e) collègue ayant déjà traité le même type de dossier. La période d’adaptation y est d’ailleurs pour beaucoup : les anciens sont considérés comme des parrains ou des tuteurs prenant sous leur aile protectrice les nouveaux et les formant aux méthodes et procédures à suivre. Le C.E. recense pour ce thème un degré d’adaptation record : près de 96 % des personnes interrogées répondent n’avoir eu aucun problème en ce domaine. Autant les magistrats que les assistants rencontrés évoquent la « mutualisation des connaissances ».

46Lorsqu’ils sont interrogés sur les qualités idéales requises, les a.j. avancent les mêmes vertus : rigueur, disponibilité, persévérance, autonomie, esprit de synthèse, rapidité de compréhension, certaines qualités humaines…Bref, résume l’un d’eux, « les mêmes que pour être magistrat ! ».

47Enfin, tous souhaitent réussir un concours administratif et il n’est pas étonnant de retrouver, à près de 85 %, l’intention de se présenter à l’un d’eux dans l’année. Lors des entretiens, la totalité de personnes interrogées affirmait envisager de se présenter au concours complémentaire de recrutement des conseillers de Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel. C’est leur objectif prioritaire. Les a.j. qui réussissent un concours n’hésitent pas, signe encore de solidarité, à aider leurs anciens camarades, notamment en prêtant leurs documents.

II.3. La fonction, tremplin efficace pour une carrière administrative

48Etre assistant de justice ne peut sincèrement combler un individu, et ne peut donc constituer une fin en soi. Par la nature même de l’emploi, par le milieu dans lequel ils évoluent et par les rencontres réalisées, les assistants ont déjà un pied dans l’Administration : au contact d’une hiérarchie dont ils ne subissent pas les contraintes, ils bénéficient de l’expérience de personnes aguerries qui peuvent leur apprendre les rouages d’une juridiction et des procédures. Deux hypothèses auront ici vocation à être vérifiées : d’une part, que le poste d’Assistant de justice constitue un bon moyen de préparer – et donc de réussir – un concours ; d’autre part, que le poste constitue un avantage pour l’objectif prioritaire de ces étudiants, le concours complémentaire de recrutement des conseillers de Tribunaux administratifs et de Cours administratives d’appel.

II.3.1. Préparer un concours dans de bonnes conditions

49Tous ceux interrogés affirment que la principale raison de leur démarche est de bénéficier de bonnes conditions de préparation aux concours administratifs. En effet, les tâches réalisées constituent d’excellents exercices : beaucoup reconnaissent avoir amélioré, outre leurs connaissances en droit public, leurs qualités rédactionnelles comme « la concision et la clarté de l’écriture, essentielles pour tout juriste praticien ». Ils apprennent à rédiger des décisions juridictionnelles et acquièrent le raisonnement des magistrats. Même les séances d’instruction auxquelles ils peuvent assister s’avèrent formatrices. La fonction contribue également à l’acquisition de prédispositions techniques, d’automatismes, comme le fait de « repérer très rapidement le problème de droit posé, caché au milieu d’un dossier ». Les a.j. avouent avoir acquis certaines compétences, ce qui les fait passer du rang d’étudiants à celui de professionnels. Situation idéale pour se présenter à un concours.

50Si la faiblesse de leur rémunération et la précarité de leur statut sont regrettables, les différents entretiens ont fait émerger une communauté d’opinions quant aux contreparties exceptionnelles dont ils bénéficient. Il faut être lucide : s’ils fournissent un travail conséquent pour le compte des magistrats, ils utilisent les moyens mis à leur disposition pour leur travail personnel ; de cela il ne faut en aucune manière s’en offusquer, « c’est le jeu » remarquent plusieurs magistrats. Sont en effet à leur disposition et gratuitement, au sein de la juridiction, l’accès aux revues juridiques disponibles, les rayonnages fournis des bibliothèques, les photocopieuses, l’emploi des logiciels informatiques qui recensent et regroupent l’ensemble des jugements, arrêts et autres décisions rendus par les juridictions. En outre, ils bénéficient des conseils avisés des conseillers, même si certains d’entre eux peuvent clamer : « je ne suis pas là pour vous apprendre mon métier ». La fonction d’assistant permet de préparer dans des conditions optimums les concours de la fonction publique. Pour beaucoup, la fonction représente un « tremplin pour trouver un travail à plein temps » ; le STACAA remarque d’ailleurs qu’elle constitue « une période de transition entre le monde universitaire et le monde professionnel ».

Répartition ( %) annuelle des a.j. démissionnaires pour cause de réussite à un concours ou examen

  • 24 Instituts régionaux d’administration.
  • 25 Non renseigné.

2004

2005

2006

Conseiller TA et CAA

40

22

34

Attaché territorial

4

22

24

I.R.A24.

13

12

24

Concours divers

22

12

10

Non connu

4

4

n.r.25

Avocats

17

8

3

Administrateur territorial

n.r.

4

n.r.

Attaché d’adm. hosp.

n.r.

12

n.r.

Commissaire aux armées

n.r.

4

n.r.

Commissaire de police

n.r.

n.r.

3

51Les résultats semblent confirmer la première hypothèse : le poste d’assistant de justice serait une bonne école de préparation aux différents concours. Il apparaît que le concours de conseillers de TA et CAA qui, ou bien attire le plus, ou bien est le plus adapté aux assistants. D’où la seconde hypothèse formulée, justifiée par le fait que les assistants seraient, peu ou prou, familiarisés avec l’un des deux exercices comptant pour l’admissibilité : la note de contentieux.

II.3.2. L’objectif prioritaire, le concours complémentaire de recrutement de conseillers de TA et CAA

  • 26 Même si beaucoup d’a.j. souhaitent également devenir avocat.

52La totalité des personnes interrogées affirmait « vouloir se présenter » au concours complémentaire de recrutement des conseillers de TA et CAA. Etre a.j. constitue-t-il un avantage ? Ce concours est pris comme témoin car il est le plus prisé26 et réussi par les a.j., et parce qu’il pose quelques difficultés quant au corps auquel il permet d’accéder. Dressons d’abord un bilan des réussites à ce concours. Le C.E. propose à cet effet, dans chacun de ses bilans, une analyse statistique spécifique.

Réussite au concours de recrutement de conseillers de TA et CAA

2004

2005

2006

2007

Total

a.j.

Total

a.j.

Total

a.j.

Total

a.j.

Candidats

514

61

543

70

542

59

n.r.

n.r.

Admissibles

90

14

77

17

63

18

n.r.

18

Admis

45

9

35

6

30

10

30

11

Réussite a.j. ( %)

20

17

33

33

53A partir de ces résultats, il est impossible de confirmer d’emblée l’hypothèse : si tel avait été le cas, les résultats d’admissibilité auraient sans doute été meilleurs ; c’est ce que relèvent certains magistrats, pour qui les « résultats ne sont pas extraordinaires ». C’est un concours national pour la réussite duquel de nombreuses écoles de préparation se font concurrence et dont les enseignements dispensés – souvent le fait de conseillers – sont exclusivement voués à sa réussite. Si cet élément est pris en compte, on peut légitimement penser que les candidats ont tous bénéficié d’une telle préparation, y compris les a.j. Pour illustrer cette analyse, certains magistrats trouvent que « les meilleurs a.j. sont souvent les moins bien préparés à ce concours ». Aphorisme paradoxal, mais qui s’explique simplement par le fait qu’un magistrat n’hésite jamais à confier à un assistant talentueux des affaires complexes, nécessitant parfois des heures (et jours) supplémentaires, entraînant par conséquent une diminution du temps de préparation. C’est là toute l’ambiguïté de la fonction.

  • 27 B. Stirn, « Il y a une adhésion collective aux réformes en cours dans la juridiction administrative (...)

54Pour conclure, l’innovation de septembre 2002 reste en deçà des espérances suscitées, mais elle n’en constitue pas moins une sérieuse avancée. Les a.j. ne sont malheureusement que des « rustines entretenant une situation de survie qu’il faudrait avoir le courage et l’audace de résoudre en profondeur ».Il devient essentiel de proposer une réforme des juridictions administratives ; le premier opus relatif à l’organisation et au fonctionnement du C.E. a été publié le décret du 6 mars 2008. Concernant les méthodes de travail, B. Stirn estime que « les membres des juridictions administratives ne peuvent plus et ne doivent plus travailler seuls. L’aide à la décision est un enjeu central (…) : sur les dossiers simples, il s’agit de faire préparer les décisions par des fonctionnaires ou des a.j., travaillant sous le contrôle des magistrats, qui donnent les instructions, corrigent et sont les seuls à décider »27.

55La Justice doit pouvoir entrer progressivement dans le XXIe siècle et être digne de sa notoriété ; sa crédibilité en dépend.

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Notes

1 Ou « a.j. ».

2 Au sein des CAA : hausse de 35 % entre 1997 et 2002. Le nombre d’affaires a atteint le double de la capacité de jugement annuelle.

3 Syndicat de la juridiction administrative : http://www.sja-juradm.org/

4 Nouvelles juridictions, filtrage des requêtes irrecevables, modes alternatifs de règlement des litiges, etc.

5 R. Denoix de Saint-Marc, « Il est difficile de demander aux juges d’augmenter encore leur productivité », AJDA, 2005, p. 628. Entre 1989 et 2000, la productivité des magistrats a augmenté de 58 % au sein des Cours.

6 M. Heinis, « Le défi de la qualité », AJDA. 2007, p. 713. et L. Cluzel-Métayer, Le service public et l'exigence de qualité, 2006, Dalloz, Paris, 634 p.

7 P. Warin, Les dépanneurs de justice. Les « petits fonctionnaires » entre qualité et équité, 2002, LGDJ, Paris, 134 p. Le système des auxiliaires juridictionnels n’est pas propre à la France : la Belgique dispose de référendaires près la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, recrutés à la suite d'un concours et bénéficiant d’un véritable statut. Et avant une réforme de 1991, le système connaissait l’existence des stagiaires judiciaires.

8 Les dispositions relatives aux a.j. sont consignées dans le code de justice administrative (c.j.a.) : Art. L.122-2, L. 227-1 et R.227-1 à –10.

9 C. Cointat, sénateur, rapport de la Mission d’information de la commission des lois sur l’évolution des métiers de justice, le 3 juillet 2002. www.senat.fr

10 « On exerce une fonction assimilée à une catégorie A ».

11 Article 5 : « nationalité française ; jouissance des droits civiques ; compatibilité de l’exercice des fonctions avec les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire; position régulière au regard du code du service national, etc ».

12 Agence nationale pour l’emploi.

13 Tribunal des conflits.

14 En vigueur lors de la rédaction de cet article.

15 Une faute grave engagerait la responsabilité de l’Etat.

16 R. Thual, Les agents non titulaires des trois fonctions publiques, 3e éd., 2002, Berger-Levrault, Paris, p. 11.

17 A. Plantey, La fonction publique, traité général, 2e éd., 2001, Litec, Paris, p. 36.

18 De nombreux a.j. avouent que les magistrats « corrigent très fréquemment les dossiers ».

19 En 2004 : C.E. (1an, 1 mois, 16 jours) ; CAA (1 an, 9 mois, 6 jours) ; TA (1 an, 6 mois, 10 jours). En 2005 : C.E. (1 an, 0 mois, 5 jours) ; CAA (1 an, 4 mois, 7 jours) ; TA (1 an, 4 mois). En 2006 : C.E. (1 an, 0 mois, 5 jours) ; CAA (1 an et 18 jours) ; TA (1 an, 3 mois). Prévisions pour 2007 seraient : C.E. (environ 1 an) ; CAA (1 an, 15 jours) ; TA (1 an, 7 mois).

20 Base de donnée regroupant l’ensemble des jugements et arrêts des juridictions administratives.

21 Témoignages complémentaires : « entrevues régulières » ; « bonne pédagogie de mon Président ».

22 Les statistiques de l’année 2007 n’ont pas été communiquées sur ce point.

23 Master : « M ».

24 Instituts régionaux d’administration.

25 Non renseigné.

26 Même si beaucoup d’a.j. souhaitent également devenir avocat.

27 B. Stirn, « Il y a une adhésion collective aux réformes en cours dans la juridiction administrative », AJDA, 2008, p. 4. Le doublement des a.j. au C.E. fut la conséquence de la création, à la section du Contentieux, dans chaque sous-section, d’une cellule d’aide à la décision, comprenant un fonctionnaire du Conseil, deux a.j. et en général deux stagiaires.

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References

Bibliographical reference

Raphaël Matta-Duvignau, Les « petites mains » des juridictions administratives : les assistants de justice Pyramides, 15 | 2008, 177-202.

Electronic reference

Raphaël Matta-Duvignau, Les « petites mains » des juridictions administratives : les assistants de justice Pyramides [Online], 15 | 2008, Online since 07 December 2011, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/pyramides/253

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About the author

Raphaël Matta-Duvignau

Doctorant en droit public à l’Université Paris II – Assas / Cersa

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