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Plan Thémis de modernisation de l’Ordre judiciaire, projet Phenix d’informatisation, mesure de la charge de travail : les difficultés du management judiciaire

Alexandre Piraux
p. 7-12

Full text

1Ce nouveau numéro de Pyramides consacré à la mesure de la charge de travail des juges, s’inscrit comme une suite naturelle du numéro précédent consacré aux réformes de la Justice et plus particulièrement à la réforme Thémis.

2Comme on le sait, le plan Thémis a pour objectif ambitieux d’établir la décentralisation et l’autonomie de gestion pour l’organisation judiciaire.

3La perspective de décentralisation de la gestion de moyens humains, matériels et budgétaires telle que préconisée par le plan Thémis en 2006 a rendu la réflexion stratégique structurée encore plus nécessaire notamment sur l’adéquation entre les moyens et les objectifs.

  • 1  Cf. la brochure Justice en chiffres 2007 tableau de l’évolution du budget au Service Public Fédéra (...)

4Par ailleurs, bien que pour la première fois depuis longtemps, le budget général de la Justice ait connu, au cours de la dernière législature, un important saut quantitatif de 34 % (de même que celui accordé aux prisons, qui a été augmenté de 38 %)1, beaucoup reconnaissent que les moyens actuels sont insuffisants face aux objectifs affichés.

5A vrai dire, la Justice n’est pas une institution comme les autres, sa logistique a historiquement toujours été gérée de façon centralisée alors que l’ordre judiciaire est par définition très fragmenté entre entités et acteurs soucieux de leur indépendance. L’indépendance de la magistrature qui la définit est un des substrats de toute société démocratique.

6Toute réforme touchant de près ou de loin l’ordre judiciaire est sujette à la prise d’infinies précautions juridiques en raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

7Sur le plan européen, la question de l’efficacité des systèmes judiciaires européens est examinée depuis 2002 par le Conseil de l’Europe et sa Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ), comme nous l’apprend la contribution du Premier Président HUBIN. Les travaux de la CEPEJ ont donc pour objectif général d’améliorer les politiques publiques en matière de justice et plus précisément de définir des indicateurs communs d’évaluation des systèmes judiciaires. La question de la durée des procédures et de la qualité du service public délivré par la justice sont donc pour le moins un phénomène européen.

  • 2  Moniteur Belge 12 juin 2007 pp. 31626 à 31631.

8En Belgique, la réflexion stratégique moderne et les réformes de justice ont réellement commencé après 1996. Pour ne reprendre que les plus significatives : le principe de l’évaluation des magistrats (loi Octopus 1998), la création du Conseil Supérieur de la Justice qui est un organe constitutionnel (1998), les maisons de justice (1998), la réforme de la procédure pénale dite le petit Franchimont (1998), la mise sous mandat et l’évaluation des Chefs de corps (1999), l’introduction de la procédure de comparution immédiate, le Snelrecht (2000), les modalités d’évaluation des magistrats (2000), le parquet fédéral (2002), le plan pluriannuel Thémis prévoyant une approche de gestion intégrée (2005), le projet Phénix d’informatisation complète de la procédure (2001-2006) qui allait connaître un échec, la ministre de la justice procédant à la résiliation unilatérale du contrat avec la société Unisys à titre de sanction. Plus récemment la création d’un Institut de formation de l’ordre judiciaire (2007) et la loi du 26 avril 2007 modifiant le code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire2 qui vise entre autres à donner un rôle actif au juge civil dans la mise en état des affaires, à simplifier les règles de mise en état et à élargir les possibilités de demander des débats succincts.

9Le point commun de toutes ces réformes est certainement la lutte contre l’arriéré judiciaire devenu de plus en plus intolérable et équivalant dans certains cas à un déni de justice compte tenu de l’ampleur des délais.

  • 3  J. van COMPERNOLLE  M. VERDUSSEN in Journal des Tribunaux La responsabilité du législateur dans l’ (...)

10Il résulte de la jurisprudence européenne appliquant la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) que chaque Etat a l’obligation positive d’assurer le fonctionnement de sa justice civile et pénale dans le respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 tout en garantissant un recours effectif à celui qui s’estime lésé par le non-respect de cette exigence3. La méconnaissance de cette obligation peut être constitutive d’une abstention fautive du législateur national.

11C’est ainsi qu’un arrêt du 28 septembre 2006 de la Cour de cassation a condamné l’Etat belge en raison de la carence du législateur dans l’adoption de mesures nécessaires à la résorption de l’arriéré judiciaire à Bruxelles. En l’espèce, la personne victime d’une faute professionnelle d’un chirurgien en 1986 avait saisi la justice. En 1995, après un premier jugement, elle apprenait que l’affaire était fixée en 2004 soit 18 ans après les faits. Elle intente alors une action contre l’Etat du chef de la lenteur anormale de la procédure.

12Cette extension du champ de la responsabilité civile à l’Etat dans sa fonction de législateur confère un relief tout particulier et un éclairage d’autant plus actuel et dense à la contribution du Premier Président HUBIN sur l’article 352 bis du Code judiciaire introduisant la notion de mesure de la charge du travail dans les règles de l’organisation judiciaire. De plus, l’auteur de l’unique contribution de ce numéro est aussi un acteur de premier plan et un initiateur de réformes en sa qualité de Président de la Conférence des Premiers Présidents.

  • 4  J MATTIJS Pyramides  numéro 11 p. 89.

13Le but (politique) initial de la mesure de la charge de travail comme l’a noté JAN MATTIJS4 est de rationaliser les demandes d’extension de cadre émanant des différents Chefs de corps, en objectivant la charge de travail. Il s’agit donc d’arbitrer la répartition des moyens entre les différentes juridictions. Toutefois, il paraît impensable de ne pas établir de lien entre la mesure de la charge de travail et l’outil de GRH qu’est l’évaluation des magistrats.  

14En 2001, l’article 352 bis du Code judiciaire a habilité le Roi à prendre un arrêté pour déterminer la manière dont est enregistrée et évaluée la charge de travail. Ce nouvel article conditionne aussi l’octroi de postes supplémentaires de magistrats à une mesure uniforme de la charge de travail. A ce jour, aucun arrêté royal déterminant la manière dont est enregistrée et évaluée la charge de travail n’a été pris.

15En effet, trois types de difficultés coexistent :

  • 5  Cf. la contribution de J HUBIN  Entre efficience et efficacité : mesures et démesures de la charge (...)

16La première difficulté est liée à la diversité des méthodes de mesure, la seconde à l’hétérogénéité des contenus de la mesure de la charge de travail (intègrent-ils l’indication du temps nécessaire pour rendre un jugement, un contrôle de qualité, un contrôle de productivité par magistrat, le degré de difficulté5 ?). Enfin le dernier obstacle tient aux soupçons quant aux finalités officielles ou potentielles poursuivies (aide à la décision pour le partage des ressources, gestion, surveillance du personnel, comparaison entre eux des magistrats, détection de l’exercice insuffisant d’une fonction en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, optimalisation des moyens).

  • 6  Ce sera l’arrêté royal du 20 juillet 2000 M.B. 2 août 2000 pp. 26510 à 26581.

17L’organe pivot et incontournable pour toute réforme judiciaire en Belgique est comme on le sait le Conseil supérieur de la Justice. Cet organe est en effet chargé par la Constitution d’émettre des avis ou des propositions sur le fonctionnement de l’Ordre judiciaire sur la proposition de sa commission d’avis et d’enquête. Le Code judiciaire prévoit ainsi par exemple que c’est sur la proposition du CSJ qu’un arrêté royal6 détermine les critères d’évaluation individuelle des magistrats et que sur la proposition du Conseil un autre arrêté royal détermine la manière dont la charge de travail des magistrats est enregistrée et évaluée.

  • 7  Art 404 du code judiciaire modifié par la loi du 14 août 2002 entré en vigueur le 14 février 2005.

18Dans le domaine de l’évaluation individuelle des magistrats (siège et ministère public), l’arrêté du 20 juillet 2000 a retenu essentiellement des critères liés à « la manière dont les fonctions sont exercées, à l’exception du contenu de toute décision judiciaire ». Les critères portent donc sur la personnalité (la faculté d’adaptation, l’ouverture d’esprit, l’engagement), les capacités intellectuelles (les connaissances juridiques), professionnelles et organisationnelles. Le CSJ a clairement fait savoir dans le cadre d’un avis qu’il a donné d’office le 27 septembre 2006 sur une modification partielle de l’arrêté royal déterminant les modalités d’évaluation des magistrats, que la finalité d’une évaluation ne peut jamais résider dans la sanction d’un magistrat et qu’il est dès lors préférable de supprimer les sanctions financières liées à une évaluation insuffisante. En effet, depuis une loi de 2002 entrée en vigueur en 2005, le CSJ estime que l’exercice insuffisant de sa charge permet de conduire à des sanctions disciplinaires7.

19Le CSJ constate aussi, dans l’avis précité, l’existence d’une charge de travail administratif démesurée générée par l’actuelle procédure d’évaluation individuelle des magistrats.

20Le CSJ émet par ailleurs, dans un autre avis du 27 septembre 2006 au sujet des mesures procédurales visant à limiter l’arriéré judiciaire, une proposition qui nous semble fondamentale à savoir de limiter l’exigence de motivation à une motivation positive des décisions judiciaires. Pratiquement, le jugement indique les motifs sur lesquels le juge fonde sa décision sans répondre à tous les arguments et moyens que les parties ont développés. Cela allègerait de la sorte considérablement le travail du juge et représenterait un gain de temps précieux à la résorption de l’arriéré judiciaire.  

21Enfin, on attend avec intérêt la proposition que doit émettre le CSJ sur l’enregistrement et l’évaluation de la charge de travail en tant qu’une étape importante dans l’orientation du management judiciaire mais aussi sans doute de la qualité du service public rendu aux justiciables.

22En pleine période de redéfinition identitaire de l’institution, les magistrats ne risquent-ils pas d’être exposés à un conflit de normes, entre valeurs professionnelles et valeurs managériales ?

23Il appartient en définitive au pouvoir politique de prendre ses responsabilités dans le cadre étroit de l’équilibre entre d’une part, les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance judiciaire et d’autre part l’efficacité et l’efficience de la justice.

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Notes

1  Cf. la brochure Justice en chiffres 2007 tableau de l’évolution du budget au Service Public Fédéral Justice www.just.fgov.be

2  Moniteur Belge 12 juin 2007 pp. 31626 à 31631.

3  J. van COMPERNOLLE  M. VERDUSSEN in Journal des Tribunaux La responsabilité du législateur dans l’arriéré judiciaire n° 6270 pp.433 à 441 du 2 juin 2007.

4  J MATTIJS Pyramides  numéro 11 p. 89.

5  Cf. la contribution de J HUBIN  Entre efficience et efficacité : mesures et démesures de la charge de travail  des juges. Commentaires sur l’article 352 bis du Code judiciaire p.   de ce numéro.

6  Ce sera l’arrêté royal du 20 juillet 2000 M.B. 2 août 2000 pp. 26510 à 26581.

7  Art 404 du code judiciaire modifié par la loi du 14 août 2002 entré en vigueur le 14 février 2005.

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References

Bibliographical reference

Alexandre Piraux, “Plan Thémis de modernisation de l’Ordre judiciaire, projet Phenix d’informatisation, mesure de la charge de travail : les difficultés du management judiciaire”Pyramides, 12 | 2006, 7-12.

Electronic reference

Alexandre Piraux, “Plan Thémis de modernisation de l’Ordre judiciaire, projet Phenix d’informatisation, mesure de la charge de travail : les difficultés du management judiciaire”Pyramides [Online], 12 | 2006, Online since 14 September 2011, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/pyramides/287

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