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Circonvolutions et avenir de la sécurité sous-traitée : vers la maturation d’une norme d’encadrement des PMSCs ?

Gilles Biaumet
p. 93-118

Résumé

Cette étude transversale analyse les différentes mutations qu’ont opérées les acteurs privés de la sécurité – mercenaires et compagnies militaires et de sécurité privées – au cours de l’histoire. Elle met en lumière, par le biais d’une approche narrative et constructiviste, la capacité qu’ils ont présentée à s’adapter à un environnement international changeant. Les deux premiers cycles renvoient au mercenariat classique, une activité qui sera façonnée par une norme anti-mercenaire et dont les deux expressions de fin de cycle seront respectivement la consécration de la Nation en armes et l’expression de la norme en termes d’instruments juridiques. Nous sommes aujourd’hui dans un troisième cycle, celui des compagnies militaires et de sécurité privées. Celui-ci est sur le point de connaître un bouleversement qui trouve à son origine la formulation, au sein de la société civile, d’une norme prônant l’encadrement du secteur privé de la sécurité. Cette norme a atteint un degré de maturité tel que la problématique des acteurs privés de la sécurité est désormais inscrite à l’agenda des États, et fera bientôt l’objet de discussions au sein d’un nouveau Groupe de travail onusien visant à la formulation d’un projet de convention internationale. C’est précisément ce processus de maturation de la norme et le nouveau projet de Convention qui sont discutés ici.

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Texte intégral

Introduction

1Il est admis dans la tradition wébérienne que le monopole de l’exercice de la violence légitime sur un territoire revient à l’État. Pourtant, force est de constater qu’au cours du temps, cette exclusivité est demeurée marginale. Les différentes configurations historiques de ce que nous appelons sécurité non-publique ou sécurité sous-traitée en témoignent.

  • 1 Dans cet article, nous entendons le terme norme dans son acception idéelle : « […] ces normes ne cr (...)
  • 2 Dans cet article, et pour éviter les confusions, ce que certains désignent « Norme juridique » sera (...)

2Cet article revient sur les différentes mutations qu’ont opérées les acteurs privés de la sécurité, et met en lumière l’étonnante capacité qu’ils ont présentée à s’adapter à un environnement international changeant. Nous identifions à cet effet trois cycles, qui commencent tous par l’apparition d’une forme d’expression de la sécurité non-publique, suivie d’un changement majeur dans la façon de l’aborder et, enfin, de son adaptation à ce changement. Les deux premiers cycles – discutés dans la première partie – renvoient au mercenariat classique, une activité qui sera façonnée par une norme1 anti-mercenaire et dont les deux expressions de fin de cycle seront respectivement la consécration de la Nation en armes et l’expression de la norme en termes d’instruments juridiques2.

3La sécurité sous-traitée est aujourd’hui, plus que jamais, au cœur de l’actualité. L’expression contemporaine de ce phénomène est celui des Private Military and Security Companies (PMSCs), catégorie au sein de laquelle nous distinguons les Private Combat Companies (PCCs) et Private Security Companies (PSCs), que nous détaillerons. Nous vivons, depuis les années 90, un troisième cycle, qui voit l’expression corporatisante de la sécurité sous-traitée et la naissance de ces PMSCs. Ce troisième cycle – intégralement discuté dans la seconde partie – s’apprête à connaître à son tour un bouleversement. Depuis quelques années, en effet, on observe la croissance de l’activité normative autour des PMSCs. Les conflits irakiens et afghans, pour ne citer qu’eux, ont mis en lumière la nécessité de réguler un marché de la sécurité privée particulièrement controversé. Dans ce mouvement, la société civile joue un rôle majeur que nous allons expliquer, et est en passe de remporter une victoire importante en inscrivant la problématique des PMSCs à l’agenda des États, qui œuvrent de plus en plus sérieusement sur l’expression en termes juridiques de cette volonté de régulation.

4Cet article constitue une étude transversale du phénomène de sécurité non-publique, dans une approche à la fois narrative et constructiviste, en ce que nous questionnons ici la naissance et les aléas de deux normes : la norme anti-mercenaire et la norme – plus récente – d’encadrement des PMSCs.

5Cette approche nous permet de déterminer si les récentes initiatives au sein des Nations Unies sont uniquement le fait des États, ou sont le résultat d’un travail normatif qui trouve son origine au sein de la société civile et sa maturation dans l’élaboration d’un cadre régulateur légal pour les PMSCs.

I. Mutations historiques de la sécurité non publique et norme contre le mercenariat

6Si l’on considère l’historique de la sécurité non publique sous un angle presque dialectique, qui envisagerait les mutations du phénomène comme répondant directement à un changement de l’environnement dans lequel il s’insère, il n’est pas vain de s’interroger sur le degré zéro de cette sécurité non publique.

  • 3 Et à considérer que le plus vieux métier du monde soit bien celui que l’on croit ; P. CHAPLEAU et F (...)

7Cette première partie examine donc les deux premiers cycles identifiés d’une sécurité non publique. D’abord, de la naissance du mercenariat – un métier réputé être le second plus vieux métier du monde3 – à l’avènement du concept de Nation en armes ; ensuite du mercenariat en soutien aux colonisations jusqu’à l’activisme législatif des années 70 et 80. L’analyse de ces premiers cycles permettra de questionner l’existence d’une norme anti-mercenaire, qui peut servir de terreau à une norme d’encadrement des PMSCs.

I.1. 1er cycle – Des balbutiements du mercenariat à la Nation en armes

  • 4 J.-D. ROSI, Privatisation de la violence : des mercenaires aux Sociétés militaires et de sécurité p (...)
  • 5 SINGER, op.cit., p. 21.

8Jean-Didier Rosi fait remonter l’apparition des premiers mercenaires à plus de deux-mille ans avant notre ère4, sous un Ancien Empire égyptien dont une majeure partie de la population était affectée non à la défense du territoire et aux guerres, mais bien au travail de la terre. La guerre, qu’elle découle d’attaques extérieures ou qu’elle soit la conséquence, plus tard, de velléités expansionnistes, était alors essentiellement le fait de supplétifs étrangers. Pour des raisons similaires, l’emploi de mercenaires étrangers était monnaie courante dans la Grèce antique : les Cités-États étaient peu à même, vu leur faible croissance démographique, de déployer une armée citoyenne à la mesure des conflits dans lesquelles elles s’engageaient. Un problème analogue se posait aux armées de Rome : alors que l’Empire s’étendait, il devenait forcément de plus en plus ardu d’y recruter des citoyens romains, rendant le recours aux auxiliaires indispensable5.

  • 6 C. BOUCHET, « Isocrate et la question des mercenaires », Studia humaniora tartuensia, vol. 11, A.1, (...)

9Ce sont donc avant tout des considérations démographiques qui ont initié la pratique de confier les activités belligérantes à des tiers étrangers payés à cette fin. Les entités politiques antiques se sont retrouvées dans une situation où l’état de leur réserve de citoyens n’était pas en adéquation avec les nécessités imposées par le système international dans lequel elles s’inséraient. Ce facteur, nous le discuterons plus loin, a toujours été considéré comme primordial dans l’explication que tiennent les réalistes des aléas de la chose mercenaire. Enfin, notons que l’approche des philosophes de l’époque sur le phénomène du mercenariat reste ambigüe, tiraillée entre le constat de nécessité et l’inquiétude quant à leur impact sur la sécurité de leur propre territoire ou sur leur influence politique potentielle6.

  • 7 ROSI, op.cit., p. 26.
  • 8 Bataille de Brignais (1362), voy. A. MOCKLER, The Mercenaries, New York, MacMillan, 1970, pp. 31-33

10Une situation analogue, adaptée au contexte féodal, se reproduisit durant le Moyen Âge européen. Dans ce système pyramidal, le suzerain disposait généralement de plusieurs vassaux mettant régulièrement à sa disposition des troupes. Les plus petits de ces vassaux, incapables de dégarnir les campagnes, se voyaient offrir la possibilité de remplacer leur contribution « en chair » par un tribut que leur suzerain pouvait utiliser pour engager des mercenaires. Ces soldats occasionnels, lorsqu’ils ne se trouvaient pas au service d’un seigneur, se regroupaient souvent en bandes de brigands qui écumaient des régions entières pour leur propre compte en attendant un nouveau contrat. Ainsi naquirent les Grandes Compagnies7. Face à la croissance galopante du danger représenté par ces compagnies, Jean II le Bon tenta bien de sécuriser les campagnes françaises par ses propres armes, mais il subit une défaite majeure face à une alliance des Grandes Compagnies8. La débandade des forces royales créa une intense panique à travers le pays. Toutefois, sans réelle ambition politique, l’alliance des Grandes Compagnies se dissout rapidement. Quant aux rois de France, leur seule solution fut de monter de nouvelles campagnes militaires, aux fins d’occuper les compagnies à l’extérieur du pays. Enfin, à la fin du XIVème siècle, un nombre important de mercenaires s’installèrent en Italie à la recherche d’emplois plus stables : beaucoup de Cités-États italiennes constituaient les pouvoirs forts du moment. Une grande richesse mais des étendues géographique et démographique limitées imposaient une forte demande en combattants ponctuels : les Condottieri.

11Si les premières interrogations au sujet de guerres non combattues par des citoyens sont apparues au même moment que furent utilisés les premiers mercenaires, les grands questionnements, embryons d’une norme contre l’utilisation de mercenaires, accompagnèrent l’avènement des Grandes Compagnies et des Condottieri, du XIIème au XVIIème siècle.

  • 9 S. PERCY, Mercenaries : the History of a Norm in International Relations, Oxford, Oxford University (...)

12À cette période, on retrouve de plus en plus de traces d’une réprobation de la figure du mercenaire. Ce jugement n’est toutefois pas absolu. Ainsi, si ces auxiliaires ponctuels rémunérés font l’objet d’une perception globalement mauvaise, ils peuvent continuer à se rendre utiles, pour autant que leurs actes s’inscrivent dans le cadre d’une cause juste et sous le contrôle de l’autorité9. L’attachement à la cause comme élément déterminant s’explique aisément en ce qu’il permet, assez paradoxalement d’un point de vue contemporain, de distinguer le mercenaire utile du mercenaire dangereux. Des facteurs a priori plus objectivants, comme le critère de la rémunération ou de la nationalité, se révèlent inopérants : la rémunération ponctuelle était chose normale dans le système féodal et le critère de nationalité inapplicable à certaines situations où le mercenaire n’était pas étranger. La cause juste est par contre à l’époque simplement définie par le roi, le seigneur ou l’Église.

  • 10 MACHIAVEL, « Des Monarchies ; Le Prince », in: C. BEC (Trad.), Machiavel ; Œuvres, Paris, Robert La (...)
  • 11 PERCY, op.cit., p. 91.

13La réprobation de la figure du mercenaire revient dans de nombreux écrits de l’époque, dont l’expression peut-être la plus pure est retrouvée au chapitre XII du Prince10. Ainsi, petit à petit, une norme contre les mercenaires, qui ne sous-tend pas une idée de rejet total du phénomène, mais exige plutôt que celui-ci s’inscrive dans un cadre strict, se fit jour. Certes, de nombreux auxiliaires privés participèrent à la Guerre de Trente Ans, mais sous un engagement étroit avec les États11.

  • 12 ROSI, op.cit., p. 36.
  • 13 SINGER, op.cit., p. 29.

14Les traités subséquents de Westphalie consacrèrent l’avènement du concept d’État-Nation, la place prépondérante de ce dernier dans la sphère militaire et sa responsabilité exclusive par rapport à ses frontières. Les deux siècles suivants furent dès lors caractérisés par un effort de plus en plus marqué des rois de se débarrasser de leurs régiments mercenaires et étrangers, effort qui trouve sa concrétisation finale dans la Révolution française12. Les grandes armées de mercenaires d’autrefois laissèrent la place aux armées d’État, composées de citoyens, désormais perçus comme les seuls représentants de leur patrie sur un champ de bataille : « […] this period saw the wars of kings finally evolve into the wars of people »13.

  • 14 B. POSEN, « Nationalism, the Mass Army, and Military Power », International Security, vol. 18, n°2, (...)
  • 15 Ibid., p. 83.
  • 16 Ibid., p. 84.
  • 17 Ibid., p. 87.

15Un débat persiste quant à savoir ce qui a réellement conduit les États à abandonner aussi brutalement l’utilisation de mercenaires en Europe continentale au profit d’un modèle d’armée citoyenne. Les auteurs réalistes, tel que Barry Posen, arguent que le passage aux grandes armées citoyennes est essentiellement le fait de facteurs matériels, qui rendent à partir de la fin du XVIIIème siècle l’abandon de larges unités mercenaires au profit de ces premières non seulement possibles, mais désirables pour les autorités14. Ces facteurs matériels étaient multiples à l’époque considérée : les défis démographiques de l’Égypte antique sont désormais lointains, et la pression démographique à l’œuvre fit que la « […] society could provide from its surplus the reserves of manpower […] necessary to its effectiveness »15. Mais des citoyens rapidement mobilisés sur un champ de bataille, dont le spectacle engendre une pression de plus en plus forte sur la motivation, devaient disposer d’un atout psychique moteur, que Posen trouve dans « The deliberate sponsorship of both the cultural and ideological components of nationalism […] »16. Le sentiment national est donc considéré comme un élément matériel nouveau, animant les esprits des citoyens et qui peut être mis à profit au sein des armées. La conséquence de ces changements matériels serait toute logique : l’armée citoyenne de masse serait la solution la plus adaptée aux intérêts nationaux respectifs des États, particulièrement face à la pression de ceux ayant adopté ce système17.

  • 18 PERCY, op.cit., pp. 97-98.
  • 19 Ibid., pp. 104-105.
  • 20 POSEN, loc.cit., p. 81.

16Les arguments sont séduisants, mais remis en question par Sarah Percy18. Tout d’abord, celle-ci souligne que la taille des armées est restée proportionnellement inchangée, remettant ainsi en cause le caractère nouvellement massif de la mobilisation de citoyens. Au contraire, les guerres napoléoniennes ont fini par convaincre généraux et hommes d’État de la nécessité de s’appuyer sur des effectifs citoyens certes, mais plus réduits et mieux encadrés. Les armées de citoyens nationaux n’ont d’ailleurs pas connu que des jours glorieux. Quel meilleur exemple pour l’illustrer que la bataille de Waterloo, qui vit la victoire d’une armée britannique éminemment hétérogène dans le cadre d’une alliance multinationale ? Quant à la question du nationalisme, difficile d’imaginer des « motivated soldiers […] floating around Europe merely waiting to be incorporated into citizen armies, which take advantage of their national sentiment to achieve great victories on the battlefield »19. De l’aveu même de Posen, c’est avant tout l’armée qui est source de sentiment national, et non les citoyens conscrits qui la composent20. Ainsi, les leaders européens n’avaient finalement aucun indice leur permettant d’affirmer avec certitude que la création d’armées composées de citoyens permettrait d’y entretenir un sentiment national fort.

  • 21 PERCY, op.cit., p. 121.
  • 22 M. WEBER, Le Savant et le Politique, Paris, Plon 10/18, 1963, p. 27.

17La révolution qui s’est opérée à la fin du XVIIIème siècle, et qui a placé le mercenariat classique au ban des armées européennes, ne saurait trouver comme seule explication les facteurs mobilisés par les auteurs réalistes. Rien ne permettait d’assurer aux gouvernements de l’époque que la solution des armées citoyennes était nécessairement la plus adaptée à leurs besoins. En cela, il est clair que des facteurs normatifs – comme la réprobation générale du mercenariat telle qu’exprimée depuis la fin du Moyen Âge – sont entrés en jeu dans ce « […] leap of faith in opting for citizen armies »21. L’avènement de cette norme anti-mercenaire marque la fin de notre premier cycle. Il est, à notre sens, un élément crucial intervenant dans toute discussion qui touche à la question d’une sécurité sous-traitée, quelle que soit sa forme. Ne sommes-nous pas, en Europe, socialisés dès la première heure à cette norme, exprimée dans la définition wébérienne de l’État, dont la caractéristique majeure est le monopole de la violence physique légitime sur son territoire22 ?

I.2. 2ième cycle – Des (dé)colonisations à l’activisme législatif international

  • 23 ROSI, op.cit., pp. 39-41.
  • 24 P. CHAPLEAU, Sociétés militaires privées – Enquêtes sur les soldats sans armées, Paris, Editions du (...)
  • 25 CHAPLEAU et MISSER, op.cit., pp. 23-25.

18Si l’avènement du concept de Nation en armes a marqué la fin du mercenariat localisé en Europe, à l’échelle mondiale, il a été le signal d’un tournant dans le monnayage de la violence, qui s’ouvrit de nouvelles zones de concentrations. L’entreprise coloniale reposa en grande partie sur des auxiliaires rémunérés, locaux ou étrangers. Cet emploi finit dans certains cas par une intégration dans l’armée régulière, et le débat persiste quant à savoir si la Légion étrangère française23 où les Ghurkas24 britanniques peuvent être assimilés à des mercenaires. Reste qu’au-delà de ces exemples discutables, les colonies s’annonçaient comme un nouvel eldorado mercenaire, et ce pour longtemps25.

  • 26 Ibid., pp. 29-49 ; ROSI, op.cit., pp. 56-74.
  • 27 Ibidem.
  • 28 SINGER, op.cit., pp. 19-20.

191960, le marché du mercenariat est désormais celui d’hommes recrutés sur une base individuelle et informelle, agissant au Sud. Le processus de décolonisation et le chaos qu’il engendra leur offrit un âge d’or. C’est l’époque des « affreux » : Bob Denard, Jean Schramme ou Mike Hoare, pour ne citer que les plus connus. En mettant leurs compétences militaires au service du plus offrant, ces « guns for hire » parcourront l’Afrique au fil des guerres postcoloniales. Ils se retrouvèrent à plusieurs reprises sur les mêmes théâtres : en soutien aux gendarmes katangais et à Moïse Tshombé au Katanga de 1960 à 1963 contre les forces de l’ONU, à nouveau dans l’ex-colonie belge en 1964 en appui à Mobutu, et à de nombreuses autres reprises26. C’est bien tout l’ex-espace colonial qui sera le terrain de jeu de ces mercenaires, soutenant des coups d’État violents des Comores à la Rhodésie du Sud, en passant par le Maroc et le Biafra27. Principalement financés par d’anciennes puissances coloniales désirant garder un atout sur leurs ex-territoires, ces mercenaires, à l’image impitoyable, sont devenus le symbole d’un racisme et d’un rejet qualifié des droits de l’homme et du concept d’auto-détermination28.

20A la suite de ces derniers coups de feu, la norme contre le mercenariat trouva un nouvel écho et son expression en droit international. Pourtant, le mercenariat manquait toujours de définitions précises. C’est là un des problèmes majeurs de ce moment de formalisation de la norme : la cause juste et un contrôle étroit par l’autorité, nous l’avons vu, étaient les principales volontés sous-tendues par la norme contre le mercenariat, mais comment exprimer ces éléments dans un monde où cette cause juste est devenue la paix, la sécurité internationale et l’affaire de tous ? Objectiver un facteur de cause juste en termes opérationnalisables représentait un sérieux défi.

21À ce jour, trois principales tentatives de législation internationale portent sur le mercenariat : l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1977), la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) sur l’élimination du mercenariat en Afrique (1977), et la Convention internationale de l’ONU contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires (1989).

  • 29 J. DE PREUX, « Article 47 » in: Y. SANDOZ, C. SWINARSKI et B. ZIMMERMANN (Éds.), Commentaire des Pr (...)
  • 30 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victime (...)
  • 31 DE PREUX, loc.cit., p. 585.
  • 32 V.-Y. GHEBALI, « The United Nations and the Dilemma of Outsourcing Peacekeeping Operations » in: A. (...)

22Alors que le projet de protocole additionnel présenté par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à la Conférence diplomatique de 1974-1977 ne contenait aucune disposition sur les mercenaires, il fut décidé d’y ajouter un article portant sur le mercenariat29. Selon les critères retenus dans la définition de l’article 47, en son paragraphe 2, un mercenaire est toute personne qui est spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé. Il prend une part directe aux hostilités, essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et se voit promettre une rémunération matérielle nettement supérieure à celle d’un combattant régulier. Cet individu n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit. Enfin, il n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit30. La définition porte sur les personnes physiques et leur refuse le droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. L'article 47 fut adopté par consensus non sans faire l’objet de certaines critiques quand au caractère utile de sa définition31. Ghebali identifie plusieurs facteurs32 qui rendent, dans les faits, cette définition juridique du mercenariat inopérante. Premièrement, les éléments de définition étant cumulatifs, il est difficile de prouver que chaque critère est rempli, et donc de catégoriser quelqu’un comme mercenaire. Deuxièmement, la condition liée à une rémunération matérielle « nettement supérieure » à la normale est presque impossible à prouver, particulièrement si l’État employeur entretient son armée par le biais d’un régime de conscription. Enfin, la condition liée à la nationalité du contractant échoue à considérer la possibilité pour un mercenaire d’obtenir la nationalité du pays dans lequel il opère.

  • 33 Pour l’OUA, voy. Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, Libreville, 3 jui (...)

23Les mêmes critiques peuvent être émises à l’égard de la Convention de l’OUA et de la Convention de l’ONU, qui élargissent la définition de l’article 47 en étendant les possibles contrevenants non plus uniquement aux personnes physiques, mais également aux groupes, associations, États ou représentants d’États, de manière générale aux personnes morales33.

  • 34 Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des (...)
  • 35 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des (...)
  • 36 P. W. SINGER, « War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International La (...)

24Si les deux conventions internationales vont plus loin que l’article 47, la Convention de l’ONU pousse encore la logique en posant l’interdiction de tolérer l’existence des mercenaires sur le territoire de la partie contractante34. C’est ce dernier facteur qui dissuadera de nombreux États africains de s’y associer. La Convention n’entra en vigueur qu’en 2001, pour compter aujourd’hui seulement 32 États-parties, dont aucun membre permanent du Conseil de sécurité35. Ce résultat modeste s’explique par l’absence de mécanismes internationaux de mise en œuvre, mais aussi par le flou hérité de l’article 47 entourant la notion légale de mercenaire. Ces difficultés, combinées avec le fait qu’aucun État n’a encore été poursuivi pour violation de ces conventions malgré l’utilisation fréquente de mercenaires par des États parties36 témoignent du faible impact de ces textes.

25À l’issue de cette partie, on constate que la norme internationale anti-mercenaire éprouve des difficultés à s’exprimer en droit. Ces difficultés, identifiées dans le Protocole additionnel I et partagées par les Conventions de l’OUA et de l’ONU, renvoient clairement à la question de la définition du mercenariat. En tentant d’objectiver les facteurs sous-tendus par la norme anti-mercenaire, elle échoue à notre sens à fournir un cadre opérationnel et une possibilité de mise en œuvre. Les Conventions n’en sont pas inutiles pour autant, le mercenariat dans sa forme la plus idéal-typique est désormais interdit. Cette forme devient l’exception au moment de l’entrée en vigueur des différents instruments analysés. Ainsi, si la norme contre le mercenariat est bien ancrée, elle est loin d’avoir débouché sur un droit efficace en phase avec son époque et interroge d’avance sur l’avenir en droit d’une éventuelle norme concernant les PSCs.

II. Étape corporatisante et chemin vers une nouvelle norme

26Dans la partie précédente, nous avons démontré l’ancrage fort d’une norme anti-mercenaire en Europe continentale, et sa fastidieuse traduction dans des textes légaux après les nombreux coups de feu des mercenaires durant la décolonisation. Le troisième cycle que nous identifions est celui qui voit la naissance de PMSCs (Private Military and Security Companies), expression la plus corporatiste de la sous-traitance de la violence par l’État. Cette expression corporatiste recouvre toutefois deux formes. La première est celle de PCCs (Private Combat Companies), orientées avant tout vers l’usage de la force et dont les activités furent très controversées. La seconde est celle des PSCs (Private Security Companies), qui assument uniquement la proposition de services liés à la sécurité qui n’incluent pas des fonctions d’engagements directs. Ce troisième cycle marque également l’apparition d’une nouvelle norme internationale d’encadrement des PMSCs, et une réflexion sur l’opportunité d’instruments juridiques adaptés à leurs réalités.

II.1. Un 3ième cycle en deux temps – Du combat à la sécurité

27Devant l’activisme législatif des années 70 et 80 et, plus tard, la fin de la guerre froide, les hommes désireux de monnayer leurs services armés purent se tourner vers un autre mode d’expression de leurs talents. Un nouveau type d’acteurs privés de la sécurité fit son apparition, incarné par les sociétés sud-africaine Executive Outcomes (EO) et britannique Sandline International. L’ascension de ces PCCs aujourd’hui défuntes, caractérisées par des structures et une organisation permanente, ainsi qu’un modèle économique solide, commença donc au début des années 1990.

  • 37 C. SPEARIN, « Private, Armed and Humanitarian? States, NGOs, International Private Security Compani (...)
  • 38 A/47/277, Rapport du Sécretaire général Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement (...)
  • 39 Sur ce néologisme tiré de l’anglais, voy. O. WAEVER, « Securitization and Desecuritization », in: R (...)
  • 40 M. DUFFIELD et N. WADDELL, « Securing Humans in a Dangerous World », International Politics, n°43, (...)
  • 41 A. DUMOULIN, « Le zéro-mort : entre le slogan et le concept », La revue internationale et stratégiq (...)

28L’époque y était propice. Tout d’abord, la chute de l’URSS entraîna une réduction générale des effectifs des armées nationales et créa de fait une vaste offre à la fois d’armes et d’hommes formés37. D’autre part, l’irruption de préoccupations nouvelles dans le domaine de la sécurité, confirmée par l’Agenda Pour la Paix38, prescrivit une plus grande implication des Nations Unies dans des matières non encore « sécuritisées »39. C’est l’époque de l’émergence du concept de « sécurité humaine », trahissant une volonté croissante d’implication de tous dans la sécurité de tous. Ce changement paradigmatique provoqua l’explosion de la demande des Nations Unies en termes de possibilités opérationnelles40, alors que, parallèlement, le dégraissement, la professionnalisation des armées et l’avènement du concept de guerre zéro-mort41 rendaient ces opérations de plus en plus difficiles à monter. Logiquement, les États occidentaux, déjà peu enclins à participer aux opérations des Nations Unies, cessèrent également en bonne partie l’assistance à certaines ex-colonies, que justifiait la confrontation entre les deux blocs de la guerre froide et le besoin d’alliés, laissant plusieurs gouvernements sans l’assistance à laquelle ils étaient habitués. Tous ces facteurs contribuèrent à créer l’environnement idéal pour le déploiement de PCCs.

  • 42 D. AVANT, The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security, Cambridge, Cambridge Univ (...)
  • 43 voy. Sandline International, http://www.sandline.com/site/, accès le 24 avril 2011.
  • 44 S. DINNEN, « Trading in Security : Private Military Contractors in Papua New Guinea » in: S. DINNEN (...)
  • 45 D. WHYTE, « Lethal regulation: state-corporate crime and the United Kingdom’s new mercenaries », Jo (...)

29EO et Sandline devinrent célèbres pour des contrats impliquant le déploiement de personnel armé privé autonome. La première fut par exemple engagée contre les rebelles de l’UNITA en Angola et le RUF en Sierra Leone42. Embauchées par des gouvernements pour fournir une force militaire directement employable contre des rebelles, leurs opérations marquèrent l’apparition de cette nouvelle forme de sécurité marchande. Ces sociétés ne faisaient pas mystère de leurs prétentions : « […] to offer [...] specialist military expertise at a time when western national desire to provide active support to friendly governments, and to support them in conflict resolution, has materially decreased [...] »43. Reste que les opérations d’EO et Sandline furent très controversées. Citons l’intervention de Sandline en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rétablir l’ordre à Bougainville, qui eut comme conséquences une mutinerie au sein de l’armée régulière et la démission du gouvernement en place44, et la violation de l’embargo onusien sur les armes à l’égard de la Sierra Leone par cette même compagnie45.

  • 46 D. SHEARER, Private Armies and Military Intervention, International Institute for Strategic Studies (...)
  • 47 SINGER, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, op.cit., pp. 46-47.

30Ces entreprises furent considérées par beaucoup comme marquant un retour du mercenariat, sous une nouvelle forme, mais tout aussi peu acceptable que la première. Les méthodes employées, parfois au-delà des limites de la légalité, les lieux de concentration d’activités – le Sud – et l’usage assumé et décomplexé de la force furent autant de facteurs qui contribuèrent à ce que le lien entre les PCCs et le mercenariat soit établi. La méthode de règlement du contrat coté client et la hauteur de la rémunération posent également question : EO et Sandline n’étaient finalement que deux compagnies sœurs et membres de consortiums rassemblant en leur sein des entreprises d’extraction de ressources naturelles46. À plusieurs reprises, notamment en Angola et en Sierra Leone, EO fut payée pour ses services via d’imposantes concessions diamantifères47.

  • 48 E/CN.4/1997/24, Rapport sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les d (...)
  • 49 PERCY, op.cit., p. 243.

31Bien que le caractère illégal de leurs activités fût beaucoup moins explicite dans le droit international que pour le mercenariat classique, Enrique Ballesteros, Rapporteur spécial pour la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur la question de l’emploi des mercenaires, a régulièrement fait le lien entre ces compagnies et l’activité de mercenariat traditionnelle, prônant des poursuites à leur encontre au nom des Conventions internationales existantes48. Devant les controverses et l’apparition de nouvelles législations nationales les visant directement, les deux sociétés ont maintenant cessé leurs activités. La fin de ces compagnies ne fut que le début d’une nouvelle ère de la privatisation de la sécurité. De compagnies de combats, on passa à une industrie qui se déclarera avant tout non combattante, et en étroite relation avec le gouvernement : les PSCs. D’après Sarah Percy, « […] the anti-mercenary norm pushed PMCs [(PCCs)] into oblivion and shaped the burgeoning PSCs industry »49.

  • 50 On estime entre 130 000 et 160 000 le nombre de contractants privés en Afghanistan, plus de 100 000 (...)

32À côté des conséquences de la fin de la guerre froide, les pressions du marché, la technologie, et le changement social d'un monde globalisé créent désormais des demandes multiples que les pouvoirs publics ne parviennent plus à rencontrer, les tendances à l’œuvre sont désormais une approche managériale de l’armée, et dans ce cadre un outsourcing croissant. Dans ce contexte, les attentats du 11 septembre 2001 et les projections de forces internationales qui les ont suivis n’ont fait qu’étirer un secteur public de la sécurité déjà très sollicité, pas étonnant dès lors que les théâtres irakiens et afghans soient les véritables témoins de l’explosion de la sous-traitance de la sécurité au secteur privé50.

  • 51 Anciennement International Peace Operations Association, IPOA.
  • 52 voy. About ISOA, 2010, http://ipoaworld.org/eng/aboutisoa.html, accès le 24 avril 2011.
  • 53 J. J. MESSNER et E. MESSNER, « When not to leave: A tragic example of Why the UN Cannot Afford to d (...)
  • 54 J. J. MESSNER, « Dereliction of Duty: the West and UN Peacekeeping », Journal of International Peac (...)
  • 55 L. T. PETER, « On Regulation for PSCs Operating in Iraq: Rules for the Use of Force Create a Clear (...)
  • 56 voy. Code of Conduct 12, http://ipoaworld.org/eng/codeofconduct.html, accès le 27 avril 2011.
  • 57 C. M. ROCHESTER, White Paper: A Private Alternative to a Standing United Nations Peacekeeping Force(...)

33L’International Stability Operations Association51 (ISOA), créée en 2001, affirme travailler à la promotion de standards éthiques pour ses membres, une soixantaine de PSCs, et à l’exploration d’un marché en plein essor pour ses membres52. Dans les faits, l’association constitue un lobby défendant une vision particulièrement positive de l’emploi des PSCs et une vitrine publicitaire. Pour parvenir à cette fin, l’ISOA adopte un double raisonnement. Tout d’abord, ses membres oscillent entre dénonciation et marque de respect pour les missions de l’ONU, soulignant les problèmes dont elles souffrent tout en les regrettant, eu égard à leur rôle primordial pour la sécurité internationale. Mandats faibles ou impossibles à mettre en œuvre vu les moyens matériels53, désengagement des pays occidentaux des opérations54, etc. Cet argumentaire n’est ni nouveau, ni contesté. Parallèlement, la revue de l’association est régulièrement le cadre d’appels à une meilleure régulation de son propre secteur55 et rend compte des avancements opérés vers un meilleur contrôle de l’industrie. Dans cet ordre d’idées, les membres de l’ISOA doivent adopter un code de conduite commun56, qui se veut représenter un pas vers l’autorégulation de l’industrie. À travers cette position – constatation de la faiblesse onusienne et désir affiché de régulation – l’ISOA entend bien séduire l’ONU et ses États-membres en démontrant la possible conjonction entre une demande de fait et une offre crédible57.

  • 58 C. KINSEY, Corporate Soldiers and International Security: the Rise of Private Military Companies, L (...)
  • 59 C’est l’activité la plus couramment déléguée aux sociétés privées et la plus importante en termes d (...)
  • 60 Babcock Engineering Services, est notamment chargée de l’entretien d’avions de transports et de sys (...)
  • 61 C’est l’offre touchant aux activités de protection. Les PSCs sont en charge de la sécurité d’élémen (...)
  • 62 On parle ici de l’entraînement de forces armées, de forces de police ainsi que d’auxiliaires. C’est (...)
  • 63 Cette catégorie comprend toutes les activités allant des opérations de désarmement, démobilisation (...)

34Les PSCs assurent être capables d’accomplir de multiples tâches, en mettant explicitement de côté le volet offensif qui pourrait découler de leur activité. Reste que cet aspect dépend largement des situations. Il n’est pas rare que la même société fournisse à la fois un service comme le déminage et un service pouvant plus potentiellement mener à l’utilisation de la force, comme la protection rapprochée. Nous pourrions tenter de classer les PSCs suivant cet aspect plus ou moins létal, mais cet exercice reviendrait presque à lister chacune des sociétés, tant elles proposent des services différents58. Au mieux peut-on essayer de fournir une vue globale des contrats dans lesquels s’engagent ces entreprises, essentiellement classables en cinq occurrences : soutien logistique59, soutien opérationnel ou tactique60, protection et sécurité61, conseil militaire et entraînement62 et services liés à la reconstruction et aux situations de post-conflit63.

  • 64 X. RENOU, P. CHAPLEAU, W. MADSEN et F.-X. VERSCHAVE, La privatisation de la violence : Mercenaires (...)

35Le secteur privé de la sécurité a donc connu une évolution majeure ces quinze dernières années. Aujourd’hui, l’individu employé par les PSCs ne saurait être sérieusement qualifié de mercenaire ou d’«  affreux », comme s’y hasardent souvent certains64. Conséquence directe de cette évolution et de ce fossé séparant mercenariat classique et PSCs, le cadre légal entourant les activités de mercenaires, arrivé à maturation au moment même du processus de corporatisation, ne put logiquement pas prétendre encadrer juridiquement le phénomène de PSCs, voire même de l’ensemble des PMSCs comme nous l’avons déjà évoqué. Reste que le recours aux PSCs a posé de multiples problèmes, bien souvent liés au cadre incertain dans lequel elles opèrent.

  • 65 S. L. SCHOONER, « Contractor Atrocities at Abu Ghraib: Compromised Accountability in a Streamlined, (...)
  • 66 D. PRIEST, « Private Guards Repel Attack on U.S. Headquarters », The Washington Post, 6 avril 2004, (...)
  • 67 E. LESER, « L'armée américaine fait de plus en plus appel au secteur privé », Le Monde, 10 février (...)

36Les images mentales que fait surgir l’évocation de la privatisation de la sécurité privée sont généralement liées aux campagnes récentes des États-Unis en Irak et en Afghanistan, et plus particulièrement à certains évènements largement médiatisés. Celui de la prison d’Abu Ghraib d’abord, où un interrogateur privé fut impliqué dans les mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre65. On pense aussi à l’épisode de Najaf, où huit employés de Blackwater combattirent les insurgés irakiens de manière active dans le cadre d’une mission de protection, soulevant la question de l’usage de la force par des PSCs66. Les exemples récents ne sont pas les seuls à rappeler la problématique du statut et de la régulation de ces sociétés. En 1999, des salariés de DynCorp montèrent un réseau de prostitution en Bosnie. Ils ne firent jamais l’objet de condamnations. La police bosniaque, supposant à tort que ces employés étaient protégés par une immunité sous la juridiction des accords de Dayton, ne retint aucune charge contre eux67.

  • 68 L. MAMPAEY et M. MEKDOUR, « La guerre en sous-traitance – L'urgence d'un cadre régulateur pour les (...)

37En 2011, la pression pour pousser les États à adopter un cadre international adapté aux activités des PSCs contemporaines a sans doute trouvé un embryon de réponse68. Et, de fait, depuis une demi-douzaine d’années, gouvernements et institutions internationales se penchent sérieusement, avec plus ou moins de succès, sur le problème de la régulation des PSCs. Cette implication d’acteurs institutionnels n’a pas été spontanée. Elle est le résultat d’un long travail normatif qui trouve son départ au sein de la société civile.

II.2. Une norme d’encadrement des PSCs et un instrument légal adapté

38Ces dernières années, un mouvement progressif vers une régulation et un encadrement plus étroits des PSCs s’est mis en marche, notamment incarné par le Document de Montreux et le nouvellement créé Groupe de travail sur l’élaboration d’un cadre international relatif à la réglementation des sociétés militaires et de sécurité privées. Ce mouvement, à notre sens, ne saurait être expliqué par des facteurs réalistes seuls. Nous allons voir pourquoi.

  • 69 A/63/467–S/2008/636, Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes (...)
  • 70 Ibid., pp. 8-13.
  • 71 Ibid., pp. 14-30.
  • 72 On y compte toutefois les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud, voy. États participan (...)

39L’exigence d’une clarification des obligations juridiques pertinentes, incombant aux États comme aux PSCs, a mené en 2006 à une initiative conjointe de la Suisse et du CICR, qui déboucha sur le Document de Montreux69. Sans en créer, ce document rappelle et clarifie le cadre juridique dans lequel opèrent actuellement les PSCs, et les responsabilités des États et des compagnies elles-mêmes70. Il présente également un ensemble de septante pratiques de référence, ayant pour objet d’aider les États à s’acquitter des obligations susmentionnées71. Dans son ambition de clarification légale, le Document de Montreux permet de franchir un pas, toutefois insuffisant et laissant en suspens de nombreuses questions, particulièrement concernant la mise en œuvre de sanctions contre les États ou les PSCs. Élaboré par des représentants d’États, des chercheurs, des organisations non gouvernementales et, fait singulier, des professionnels du secteur, le résultat de cette initiative n’est ni juridiquement contraignant, ni même soutenu par une majorité d’États72. On doit toutefois lui reconnaître la vertu indéniable d’être le résultat de la première discussion interétatique autour des PSCs. Transmis à l’ONU, le Document de Montreux a offert à celle-ci la possibilité de réagir et de se positionner concrètement sur le sujet dans sa réalité contemporaine.

  • 73 voy. le mandat du nouveau Groupe de travail défini dans la résolution du Conseil des droits de l’ho (...)
  • 74 A/HRC/15/25, Rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer le (...)
  • 75 A/HRC/15/26, p. 3.

40Le Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires n’a pas manqué de rebondir sur cette opportunité. Ainsi voit jour un nouveau projet de convention sur les PMSCs, sur lequel travaillera un groupe ad hoc au sein du Conseil des droits de l’homme73. Jusqu’alors, c’est le Groupe sur le mercenariat qui avait recueilli des informations sur les violations des droits de l’homme commises par le personnel des PMSCs, sur le manque de transparence et sur l’absence de responsabilité effective des sociétés74. Le but du nouvel instrument juridique et du nouveau Groupe ne serait pas d’interdire purement et simplement les PSCs – l’avenir des PCCs est sans doute plus incertain – mais de faire réglementer sur un plan international l’activité de ces sociétés. Notons qu’avant de passer la main à son successeur, le Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires n’aura pas manqué de recommander l’interdiction pure et simple de la sous-traitance de fonctions intrinsèquement étatiques, conformément au principe du monopole de l’État sur l’emploi légitime de la force75.

  • 76 C. HOLMQVIST, « Private Security Companies: the Case for Regulation », SIPRI Policy Paper, n°9, Sto (...)
  • 77 A. WENDT, Social theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. (...)
  • 78 R. PRICE, « Reversing the Gun Sights : Transnational Civil Society Targets Land Mines », Internatio (...)

41Selon nous, les facteurs matériels chers aux réalistes ne permettent pas seuls d’expliquer comment les États ont choisi de participer au mouvement vers l’encadrement des PSCs, pas plus qu’ils n’avaient pu expliquer le choix des États européens de se passer de mercenaires. L’utilisation intensive que font les États des PSCs – plus ou moins officielle, le recours au privé offrant aux gouvernements une action marginale non contrôlée par leur parlement76 – est telle que toute ambition de régulation pourrait être vue avec circonspection. Le projet constructiviste est probablement plus à même d’expliquer ce nouveau mouvement. Pour paraphraser Wendt, les États agissent bien-sûr en fonction de leurs intérêts, mais ces intérêts ne sauraient être uniquement la résultante de facteurs matériels77. Dans cette perspective, la lecture constructiviste et une adaptation du modèle proposé par Richard Price sur la création du régime d’Ottawa d’interdiction des mines anti-personnel78 nous semble les plus adaptés à expliquer la naissance d’une norme d’encadrement des PSCs et sa maturation sous forme d’instrument juridique.

  • 79 PRICE, loc.cit., p. 613.

42Lorsque Price développe son modèle, l’importance du rôle des acteurs non-étatiques comme générateurs de normes sur des questions portant sur la sécurité n’est pas évidente79. À travers son cas d’étude, Price démontre que ce domaine peut faire l’objet d’une activité normative importante de la part d’acteurs non-étatiques – regroupés dans une société civile transnationale – qui peut déboucher sur une action des États et des organisations internationales. Plusieurs étapes sont nécessaires à la création de la norme et sa diffusion auprès des acteurs institutionnels.

  • 80 « Issue Generation and Moral Persuasion », voy. Ibid., pp. 619-623.
  • 81 voy. le projet Privatisation de la guerre : recours accru à des entreprises militaires et de sécuri (...)
  • 82 voy. le projet Privatisation of security – Topics detail,
  • 83 voy. notamment les travaux phares de D. AVANT, P. W. SINGER, C. SPEARIN, C. KINSEY, ou encore du ré (...)
  • 84 PRICE, loc.cit., p. 621.

43La première étape80 voit la formation d’embryons d’opérateurs normatifs placer à leur agenda la problématique. Ce rôle est assumé en premier lieu par diverses organisations non gouvernementales, le CICR81 et le Centre for the Democratic Control of Armed Forces82 (DCAF – groupe de réflexion à l’initiative de l’État suisse), qui se font les avocats d’une plus grande régulation du secteur des PSCs. Ils sont appuyés en cela par une production académique croissante sur le sujet, qui s’inscrit d’abord dans une logique de problem-solving83. Cette société civile élargie a pour objectif essentiel la dissémination de l’information, à la fois à la population et aux États : « Both the problem and the solution are taught to governments, who come to see new practices as appropriate for themselves […] »84. Importante singularité : nous considérons que l’ISOA joue un rôle majeur dans ce processus, militant également pour une régulation, mais avec un impact différent. Un nouveau consensus se forme ainsi autour de la proposition » L’industrie de la sécurité privée doit être encadrée », sans que plus de précisions ne soient à ce moment apportées par les différents opérateurs normatifs, qui se contentent de fournir avec leur message les données tangibles permettant de le recevoir.

  • 85 Les moteurs de recherche du New York Times et du Wall Street Journal renvoient, lorsqu’interrogés s (...)
  • 86 voy. State of Play (2009), de Kevin Macdonald ; voy. aussi Route Irish (2010) de Ken Loach.
  • 87 La série Jericho du network CBS, place une compagnie fictive de reconstruction et sa filiale sécuri (...)

44C’est à ce moment que le message bascule dans le champ plus général de la société. Ces dernières années, la production journalistique autour des PSCs a explosé, et appréhende le phénomène dans une perspective négative85. Il en va de même pour le cinéma86 ou la télévision87. De la même manière que Price considérait les images et interprétations des médias de masse comme autant de facteurs contribuant à la naissance de la norme, nous considérons que ces éléments sont aptes à socialiser l’opinion publique aux conséquences de l’emploi des PSCs.

  • 88 « Grafting », voy. PRICE, loc.cit., pp. 627-631.
  • 89 Dans son cas d’étude, Price voit notamment comme norme de base celle de l’importance de la discrimi (...)
  • 90 voy. Supra.

45Dans une deuxième étape88, les opérateurs normatifs s’appuient sur la résonance qu’a leur nouveau « projet » de norme à une autre bien établie et plus ancienne89. C’est la greffe normative. Le prescrit de la norme contre le mercenariat, nous l’avons vu, est double : l’activité est tolérable tant qu’elle s’inscrit sous le contrôle de l’autorité et dans le cadre d’une cause juste. Ici la résonance avec la nouvelle norme est particulièrement forte. Les nombreux scandales entourant l’action des PMSCs ont souligné une contradiction entre leur action et la norme contre le mercenariat, témoignant d’une perte de contrôle de leurs États contractant et s’inscrivant dans certains cas dans le cadre de conflits controversés. De ce fait, il n’est guère étonnant de constater l’importance de l’amalgame entre les nouvelles PSCs et le mercenariat classique90. Cette résonance avec l’ancienne norme et avec les instruments qui ont pu en découler, et plus particulièrement la constatation que ces instruments ne permettront pas d’appréhender le nouveau problème de manière satisfaisante, donne force à la nouvelle norme. Reste qu’en derrière analyse, la décision de traduire cette nouvelle norme dans un instrument légal repose toujours sur le décideur, non sur les opérateurs normatifs. Leur travail offre un contexte favorable à la prise de décision, mais ne la produit pas automatiquement.

  • 91 « Networking », voy. PRICE, loc.cit., pp. 623-627.
  • 92 « Utility and Reversing the Burden of the Proof », voy. PRICE, loc.cit., pp. 633-634.
  • 93 Dans le cas d’étude de Price, simplement l’inutilité des mines anti-personnel.
  • 94 Ibid., pp. 635-637.
  • 95 Bien que le CICR ait pu agir comme tel en inscrivant rapidement le débat à son propre agenda, voy. (...)
  • 96 voy. notamment l’étude commandée par certains gouvernements à l’International Peace Institute : COC (...)
  • 97 Il suffit de consulter la longue liste des acteurs académiques ou non consultés par le Groupe de tr (...)

46La troisième étape91 implique d’abord la mise en réseau des individus et des acteurs au sein d’une plateforme transnationale unique. Dans le cas d’étude de Price, l’International Campaign to Ban Landmines (ICBL), rassemble la société civile transnationale et finira par obtenir sa connexion à l’ONU et le Secrétaire général et l’Assemblée générale d’adopter et défendre sa position au sein du système onusien. Quatrième et dernière étape92, la masse de données produites au sein de la plateforme permet ultimement de démontrer aux États l’inutilité de leur position93 : la charge de la preuve est renversée, et aux gouvernements revient désormais la tâche de démontrer le contraire. Ceux qui refusent d’admettre ce qui est désormais présenté comme une évidence font l’objet d’un processus de naming and shaming, qui ultimement peut permettre de les remettre dans le rang de la norme, sur le point d’être formalisée en droit international94. Dans notre cas d’étude, le cheminement diffère peu. S’il n’y a pas eu création d’une plate-forme transnationale à proprement parler95, la connexion avec les milieux étatiques s’est rapidement effectuée96, entraînant la mise en place d’une plate-forme transnationale de fait97. Les États participant au Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires ont été totalement socialisés à cette nouvelle norme tendant vers un encadrement des PMSCs, à un point tel que l’idée d’une formalisation de cette norme en droit international n’est désormais plus un vague mirage.

  • 98 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines (...)

47L’application du modèle de Price soulève évidemment une question que nous ne pourrions décemment éviter, celle de l’avenir de l’instrument de droit sur lequel pourrait déboucher les débats du Groupe de travail. Force est de constater que le bilan de la Convention d’Ottawa est mitigé : si 156 États ont adhéré à la Convention, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni même la plupart des principaux producteurs de mines anti-personnel ne l’ont fait98. De plus, contrairement au cas des mines anti-personnel, difficile ici de démontrer l’inutilité des contractants privés à des États qui en font un usage extrêmement vaste, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Cet état de fait rappelle qu’une norme bien ancrée ne mène pas nécessairement à un droit fort. La tâche du Groupe de travail nouvellement constitué s’annonce d’ores et déjà difficile. Impossible dans ces conditions de présager de l’avenir des PMSCs, et de prédire si la potentielle future convention mettra fin au troisième cycle de la sécurité non publique, et provoquera une évolution de ce secteur d’activité vers quelque chose de nouveau ou de différent.

III. Conclusions

48De manière générale, cet article a permis de démontrer toute l’importance que peuvent revêtir les normes en relations internationales, y compris sur les matières touchant à la sécurité. Au cours du temps, les acteurs privés de la sécurité ont dû s’adapter à leur nouvel environnement normatif, ce qu’ils ont généralement accompli sans peine. La norme contre le mercenariat, très implantée en Europe continentale, et son expression dans une série d’instruments juridiques ont poussé ces acteurs à se tourner vers une forme plus commerciale, plus polie de leurs activités. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau face à un moment charnière, qui dictera l’avenir des PMSCs. La norme prônant une meilleure régulation de ce secteur a atteint un niveau de maturité tel que les États ont désormais choisi de s’attaquer eux-mêmes à la problématique soulevée par ces acteurs privés de la sécurité.

49La naissance et la maturation de la norme d’encadrement des PMSCs ne sont pas sans poser de questions. Tout d’abord, on remarque que l’origine du mouvement vers plus de contrôle public du phénomène vient de la société civile et non des pouvoirs publics. La première serait-elle devenue la gardienne de la pérennité d’un secteur public fort, pérennité qui ne serait plus la priorité des seconds ? Et que penser, dans ce cadre, du rôle des acteurs privés eux-mêmes, qui réclament également un encadrement public dans leur propre secteur d’activité ? Ces deux dernières remarques soulèvent la question de l’avenir des débats au sein du nouveau Groupe de travail, qui devra réussir à concilier les inputs de ces deux types d’acteurs aux visions parfois opposées. Le Document de Montreux avait atteint cet objectif, mais ses ambitions restaient limitées.

50Enfin, lorsque l’on observe la faiblesse des produits juridiques issus de la norme anti-mercenaire et de la norme visant l’interdiction des mines anti personnel, on se pose évidemment des questions sur l’impact qu’aura la convention sur l’encadrement des PMSCs. Déjà, plusieurs États se sont opposés à la mise en place du Groupe de travail. Leur position, comme celle des autres, au sein de celui-ci devra être suivie avec le plus grand intérêt. Rendez-vous à Genève…

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Notes

1 Dans cet article, nous entendons le terme norme dans son acception idéelle : « […] ces normes ne créent pas d’obligations juridiques contraignantes. Elles pèsent sur la structuration du contexte politique des échanges en jouant sur la force des discours d’énonciation et de dénonciation », voy. M.-C. SMOUTS, « Normes » in: M.-C. SMOUTS, D. BATTISTELA et P. VENNESSON (Éds.), Dictionnaires des relations internationales, 2e éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 385.

2 Dans cet article, et pour éviter les confusions, ce que certains désignent « Norme juridique » sera donc toujours appelé « Instrument juridique » ou « Instrument légal ».

3 Et à considérer que le plus vieux métier du monde soit bien celui que l’on croit ; P. CHAPLEAU et F. MISSER, Mercenaires S.A., Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 13 ; P. W. SINGER, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca, Cornell University Press, 2004, p. 20.

4 J.-D. ROSI, Privatisation de la violence : des mercenaires aux Sociétés militaires et de sécurité privées, Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 19-25.

5 SINGER, op.cit., p. 21.

6 C. BOUCHET, « Isocrate et la question des mercenaires », Studia humaniora tartuensia, vol. 11, A.1, 2010, p. 21 ; ROSI, op.cit., p. 23.

7 ROSI, op.cit., p. 26.

8 Bataille de Brignais (1362), voy. A. MOCKLER, The Mercenaries, New York, MacMillan, 1970, pp. 31-33.

9 S. PERCY, Mercenaries : the History of a Norm in International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 69-78.

10 MACHIAVEL, « Des Monarchies ; Le Prince », in: C. BEC (Trad.), Machiavel ; Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1996, pp. 139-140.

11 PERCY, op.cit., p. 91.

12 ROSI, op.cit., p. 36.

13 SINGER, op.cit., p. 29.

14 B. POSEN, « Nationalism, the Mass Army, and Military Power », International Security, vol. 18, n°2, automne 1993, p. 92.

15 Ibid., p. 83.

16 Ibid., p. 84.

17 Ibid., p. 87.

18 PERCY, op.cit., pp. 97-98.

19 Ibid., pp. 104-105.

20 POSEN, loc.cit., p. 81.

21 PERCY, op.cit., p. 121.

22 M. WEBER, Le Savant et le Politique, Paris, Plon 10/18, 1963, p. 27.

23 ROSI, op.cit., pp. 39-41.

24 P. CHAPLEAU, Sociétés militaires privées – Enquêtes sur les soldats sans armées, Paris, Editions du Rocher, 2005, p. 31.

25 CHAPLEAU et MISSER, op.cit., pp. 23-25.

26 Ibid., pp. 29-49 ; ROSI, op.cit., pp. 56-74.

27 Ibidem.

28 SINGER, op.cit., pp. 19-20.

29 J. DE PREUX, « Article 47 » in: Y. SANDOZ, C. SWINARSKI et B. ZIMMERMANN (Éds.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 583-585.

30 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, art. 47.

31 DE PREUX, loc.cit., p. 585.

32 V.-Y. GHEBALI, « The United Nations and the Dilemma of Outsourcing Peacekeeping Operations » in: A. BRYDEN et M. CAPARINI (Éds.), Private Actors and Security Governance, Yearbook 4, DCAF, 2006, pp. 221-222.

33 Pour l’OUA, voy. Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, Libreville, 3 juillet 1977, art. 1 § 1 ; Pour l’ONU, le terme « quiconque », à l’article 2 est la clé, précisée dans l’article 6, voy. Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires, New York, Assemblée générale des Nations Unies, 4 décembre 1989, art. 2 & 6.

34 Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires, art. 5 § 1.

35 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires - State-Parties/Signatories, <http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign?ReadForm&id=530&ps=P>, accès le 22 avril 2011.

36 P. W. SINGER, « War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 42, n°2, printemps 2004, p. 531. 

37 C. SPEARIN, « Private, Armed and Humanitarian? States, NGOs, International Private Security Companies and shifting Humanitarianism », Security Dialogue, vol. 39, n°4, août 2008, p. 375.

38 A/47/277, Rapport du Sécretaire général Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix, 17 juin 1992, p. 2.

39 Sur ce néologisme tiré de l’anglais, voy. O. WAEVER, « Securitization and Desecuritization », in: R. D. LIPSCHUTZ, (Éd.), On Security, New York, Columbia University Press, 1995, pp. 46-51.

40 M. DUFFIELD et N. WADDELL, « Securing Humans in a Dangerous World », International Politics, n°43, 2004, p. 2.

41 A. DUMOULIN, « Le zéro-mort : entre le slogan et le concept », La revue internationale et stratégique, n°44, hiver 2001-2002, pp. 19-20.

42 D. AVANT, The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security, Cambridge, Cambridge University Press, p. 17.

43 voy. Sandline International, http://www.sandline.com/site/, accès le 24 avril 2011.

44 S. DINNEN, « Trading in Security : Private Military Contractors in Papua New Guinea » in: S. DINNEN, R. MAY et A. REGAN (Éds.), Challenging the State: The Sandline Affair in Papua New Guinea, Canberra, National Centre for Development Studies, 1997, pp. 112-128.

45 D. WHYTE, « Lethal regulation: state-corporate crime and the United Kingdom’s new mercenaries », Journal of Law and Society, vol. 30, n°4, décembre 2003, p. 586.

46 D. SHEARER, Private Armies and Military Intervention, International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper, n°316, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 36.

47 SINGER, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, op.cit., pp. 46-47.

48 E/CN.4/1997/24, Rapport sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, présenté par le Rapporteur spécial, M. Enrique Bernales Ballesteros, conformément à la résolution 1995/5 et à la décision 1996/113 de la Commission des droits de l'homme, 20 février 1997, pp. 31-38.

49 PERCY, op.cit., p. 243.

50 On estime entre 130 000 et 160 000 le nombre de contractants privés en Afghanistan, plus de 100 000 en Irak, voy. « Up to 56,000 more contractors likely for Afghanistan, congressional agency says », The Washington Post, 16 décembre 2009,

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/12/15/AR2009121504850.html, accès le 24 avril 2011.

51 Anciennement International Peace Operations Association, IPOA.

52 voy. About ISOA, 2010, http://ipoaworld.org/eng/aboutisoa.html, accès le 24 avril 2011.

53 J. J. MESSNER et E. MESSNER, « When not to leave: A tragic example of Why the UN Cannot Afford to do Peacekeeping on the Cheap », Journal of International Peace Operations, vol. 2, n°1, juillet-août 2006, p. 14.

54 J. J. MESSNER, « Dereliction of Duty: the West and UN Peacekeeping », Journal of International Peace Operations, vol. 2, n°5, mars-avril 2007, p. 28. ; J. J. MESSNER, « Still Waiting for the West », Journal of International Peace Operations, vol. 3, n°5, mars-avril 2008, p. 24.

55 L. T. PETER, « On Regulation for PSCs Operating in Iraq: Rules for the Use of Force Create a Clear Framework for PSCs », Journal of International Peace Operations, vol. 2, n°6, mai-juin 2007, p. 7.

56 voy. Code of Conduct 12, http://ipoaworld.org/eng/codeofconduct.html, accès le 27 avril 2011.

57 C. M. ROCHESTER, White Paper: A Private Alternative to a Standing United Nations Peacekeeping Force, Washington, Peace Operations Institute, 2007, pp. 57-59.

58 C. KINSEY, Corporate Soldiers and International Security: the Rise of Private Military Companies, Londres, Routledge, 2006, pp. 31-33.

59 C’est l’activité la plus couramment déléguée aux sociétés privées et la plus importante en termes d’utilisation de personnel, voy. P. W. SINGER, « The Private Military Industry and Iraq: What have we learned and where to next ? », DCAF Policy Paper, Genève, novembre 2004, p. 5.

60 Babcock Engineering Services, est notamment chargée de l’entretien d’avions de transports et de systèmes informatiques, par exemple sur les drones de combat, voy. Ibidem.

61 C’est l’offre touchant aux activités de protection. Les PSCs sont en charge de la sécurité d’éléments militaires, politiques ou privés, incluant des installations, des personnes et des convois, humanitaires ou non. Au total, fin 2009, ce sont près de 48 000 hommes effectuant des Personal Security Details (PSD) qui sont présents en Irak, voy. C. PATRICE, « Pistoleros à Bagdad », Le Monde, 22 septembre 2009, http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2007/09/22/pistoleros-et-mercenaires-font-la-loi-a-bagdad_958309_3218_100.html, accès le 24 avril 2011.

62 On parle ici de l’entraînement de forces armées, de forces de police ainsi que d’auxiliaires. C’est la compagnie Military Professional Resources Incorporated (MPRI) qui a formé les militaires croates avant l’offensive de l’été 1995, voy. D. AVANT, « Privatizing military training », Foreign Policy in Focus - Policy Brief, vol.7, n°6, mai 2002, p. 1.

63 Cette catégorie comprend toutes les activités allant des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) à l’Explosive Ordonnance Disposal (EOD). ArmorGroup a notamment conclu un contrat avec le United Nations Office for Project Services (UNOPS) en 2007 pour mener des opérations de déminage au Népal, voy. S. ROBINSON, « Mine-Action Success Story : Nepal », Journal of ERW and Mine Action, vol. 14, n°2, été 2010, http://maic.jmu.edu/journal/14.2/focus/robinson/robinson.htm, accès le 24 avril 2011.

64 X. RENOU, P. CHAPLEAU, W. MADSEN et F.-X. VERSCHAVE, La privatisation de la violence : Mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché, Marseille, Agone, 2006, 488 pp. ; J.-J. CECILE, Les chiens de guerre de l'Amérique : Enquête au coeur des sociétés militaires privées, Paris, Nouveau-Monde Editions, 2008, 297 pp.

65 S. L. SCHOONER, « Contractor Atrocities at Abu Ghraib: Compromised Accountability in a Streamlined, Outsourced Government », Stanford Law & Policy Review, vol. 16, p. 556.

66 D. PRIEST, « Private Guards Repel Attack on U.S. Headquarters », The Washington Post, 6 avril 2004, http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A53059-2004Apr5&notFound=true, accès le 24 avril 2011.

67 E. LESER, « L'armée américaine fait de plus en plus appel au secteur privé », Le Monde, 10 février 2003,

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/eh/F/cons/lectures/L'arm%C3%A9e%20am%C3%A9ricaine%20fait%20appel%20au%20priv%C3%A9.htm, accès le 24 avril 2011.

68 L. MAMPAEY et M. MEKDOUR, « La guerre en sous-traitance – L'urgence d'un cadre régulateur pour les sociétés militaires et de sécurité privées », Les rapports du GRIP, 2010/2, 32 pp. ; J. COCKAYNE et al., Beyond Market Forces. Regulating the Global Security Industry, New York, International Peace Institute, 2009, 333 p.

69 A/63/467–S/2008/636, Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés, 6 octobre 2008, 31 pp.

70 Ibid., pp. 8-13.

71 Ibid., pp. 14-30.

72 On y compte toutefois les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud, voy. États participant au Document de Montreux, 16 février 2011, http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html, accès le 24 avril 2011.

73 voy. le mandat du nouveau Groupe de travail défini dans la résolution du Conseil des droits de l’homme, A/HRC/15/26, Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, à la supervision et au contrôle des activités des sociétés, 7 octobre 2010, pp. 1-3.

militaires et de sécurité privées

74 A/HRC/15/25, Rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 5 juillet 2010, p. 9.

75 A/HRC/15/26, p. 3.

76 C. HOLMQVIST, « Private Security Companies: the Case for Regulation », SIPRI Policy Paper, n°9, Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, janvier 2005, pp. 51-52.

77 A. WENDT, Social theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 113-114.

78 R. PRICE, « Reversing the Gun Sights : Transnational Civil Society Targets Land Mines », International Organization, vol. 52, n°3, été 1998, pp. 613-644.

79 PRICE, loc.cit., p. 613.

80 « Issue Generation and Moral Persuasion », voy. Ibid., pp. 619-623.

81 voy. le projet Privatisation de la guerre : recours accru à des entreprises militaires et de sécurité privées,

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/privatisation-war, accès le 24 avril 2011.

82 voy. le projet Privatisation of security – Topics detail,

http://www.dcaf.ch/Topics/Detail?lng=en&id=121492, accès le 24 avril 2011.

83 voy. notamment les travaux phares de D. AVANT, P. W. SINGER, C. SPEARIN, C. KINSEY, ou encore du réseau de recherche PRIV-WAR, http://priv-war.eu/, accès le 24 avril 2011.

84 PRICE, loc.cit., p. 621.

85 Les moteurs de recherche du New York Times et du Wall Street Journal renvoient, lorsqu’interrogés sur les mots clés « Private Security Companies », à une majorité d’articles abordant la question de la privatisation de la sécurité à travers ses scandales. Observations effectuées le 31 mars 2011, voy. http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=private+security+companies et http://europe.wsj.com/public/search/page/3_0466.html?KEYWORDS=private%20security%20contractors.

86 voy. State of Play (2009), de Kevin Macdonald ; voy. aussi Route Irish (2010) de Ken Loach.

87 La série Jericho du network CBS, place une compagnie fictive de reconstruction et sa filiale sécuritaire Ravenwood au centre d’une conspiration visant à obtenir les contrats de reconstruction des États-Unis après un holocauste nucléaire. De même, la saison 7 de la série 24 du network Fox place au centre de la conspiration annuelle une compagnie privée de sécurité très largement inspirée de Blackwater ; dans un futur proche, la saison 4 de la série Damages du network Fox tournera autour d’une intrigue judiciaire centrée sur l’industrie privée de la sécurité.

88 « Grafting », voy. PRICE, loc.cit., pp. 627-631.

89 Dans son cas d’étude, Price voit notamment comme norme de base celle de l’importance de la discrimination comme effet nécessaire des armes, et le bannissement par le droit international humanitaire de nombreuses armes jugées avoir des effets indiscriminés, voy. Ibid., p. 628-629.

90 voy. Supra.

91 « Networking », voy. PRICE, loc.cit., pp. 623-627.

92 « Utility and Reversing the Burden of the Proof », voy. PRICE, loc.cit., pp. 633-634.

93 Dans le cas d’étude de Price, simplement l’inutilité des mines anti-personnel.

94 Ibid., pp. 635-637.

95 Bien que le CICR ait pu agir comme tel en inscrivant rapidement le débat à son propre agenda, voy. Supra.

96 voy. notamment l’étude commandée par certains gouvernements à l’International Peace Institute : COCKAYNE et al., op.cit.

97 Il suffit de consulter la longue liste des acteurs académiques ou non consultés par le Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires en prévision de l’élaboration du projet de convention ; plus de 400 commentaires furent recueillis, voy. A/HRC/15/25, p. 14, note 8.

98 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, State-Parties/Signatories, http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign?ReadForm&id=580&ps=P, accès le 26 avril 2011.

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Pour citer cet article

Référence papier

Gilles Biaumet, « Circonvolutions et avenir de la sécurité sous-traitée : vers la maturation d’une norme d’encadrement des PMSCs ? »Pyramides, 21 | 2011, 93-118.

Référence électronique

Gilles Biaumet, « Circonvolutions et avenir de la sécurité sous-traitée : vers la maturation d’une norme d’encadrement des PMSCs ? »Pyramides [En ligne], 21 | 2011, mis en ligne le 18 janvier 2012, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/789

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Auteur

Gilles Biaumet

Chercheur au Groupe de recherche en appui aux politiques de paix (GRAPAX) et au Centre de Recherche en Science Politique (CReSPo) aux Facultés universitaires Saint-Louis ; biaumet@fusl.ac.be

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