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LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES FISCALES EN FRANCE, UNE MODERNISATION DE L’ÉTAT AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES ?

Florent Roemer
p. 145-162

Résumé

Il existe en France une volonté de généraliser la dématérialisation dans les relations entre les administrés et les administrations, particulièrement dans le domaine fiscal, qui permettrait un gain de temps et d'argent et une rationalisation du système. Le développement des téléprocédures permettrait de rendre un meilleur service aux entreprises, grâce à une circulation plus fluide de l’information et un accès simplifié aux procédures administratives. Or, la présentation de ces nouvelles procédures démontre au contraire une complexité accrue pour les entreprises qui sont confrontées à une technicité de plus en plus évidente et la simplification annoncée semble concerner, en matière de déclaration, essentiellement l'administration fiscale. Par ailleurs, la dématérialisation conduit à un appauvrissement des relations entre l'administration et le contribuable, conduisant à une automatisation du traitement des situations fiscales et à des risques accrus pour les entreprises (au niveau de la confidentialité, du nombre et de la facilité des contrôles, d'un point de vue technique, ou encore par rapport à des questions de responsabilité). S'ajoute un risque de déséquilibre entre l'administration fiscale et les entreprises au détriment de ces dernières, qui n'ont pas d'autre choix que d'intégrer la dématérialisation dans leurs propres politiques fiscales.

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Texte intégral

  • 1 Cette difficulté provient du nombre d’impôts, de déclarations et de paiements différents. Les entre (...)
  • 2 Selon l’OCDE, les charges administratives des entreprises coûteraient 60 milliards par an en France
  • 3 Généralisé pour les entreprises depuis le 1er janvier 2006, l’interlocuteur fiscal unique se met pr (...)
  • 4 Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l' (...)
  • 5 Cf. http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification.

1Du fait de la mise en œuvre d’un système fiscal de plus en plus complexe, les entreprises sont confrontées à des difficultés de gestion de leurs obligations fiscales1 qui occasionnent pour eux des coûts non négligeables2. Cette complexité est également source de dépenses pour l’Etat à travers des frais de contrôle et de recouvrement, ainsi qu’une perte de matière fiscale par l’optimisation, voire la fraude fiscale. Afin de pallier ce problème, il convient de limiter le nombre d’assiettes des impôts auxquels est soumise une entreprise, ou au moins le nombre de déclarations à servir et de désigner un seul organisme recevant le paiement de l’impôt. Certes, a été mis en place en France l’interlocuteur fiscal unique3, mais un renforcement de la dématérialisation des documents comptables et fiscaux, accompagné d’un développement du télépaiement paraît souhaitable. Le 30 octobre 2013, l'Assemblée nationale française a adopté un texte4 qui s'inscrit dans le cadre du « choc de simplification » voulu par Monsieur François Hollande, président de la République française5, par une volonté d’aller vers plus de dématérialisation des relations entre les administrations et les administrés. Ce texte démontre une volonté de généraliser la dématérialisation dans les relations entre les administrés et les administrations. La dématérialisation des procédures administratives, et notamment fiscales, est le cheval de bataille de tous les partis politiques en France. Les coûts du traitement humain de l’action du gouvernement étant présentés comme exorbitants, la dématérialisation permettrait un gain de temps et d'argent et une rationalisation du système. Peut-être faut-il également noter un certain anti-fonctionnarisme. Si le développement des téléprocédures s’inscrit pleinement dans les objectifs de l’administration qui vise un meilleur service rendu à l’entreprise, grâce à une circulation plus fluide de l’information, un accès simplifié aux procédures administratives et un fonctionnement compatible avec une politique de développement durable, la dématérialisation mérite malgré tout réflexion compte tenu des conséquences qu'engendre une telle évolution par rapport au système déclaratif (I.) et compte tenu des risques que la dématérialisation fait courir aux entreprises, faisant naître un contentieux nouveau (II.).

I. Dématérialisation et déclaration

  • 6 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-10, 18 janv. 2013.

2La téléprocédure est un système de télédéclaration et de télérèglement qui permet une dématérialisation totale des déclarations et un télérèglement des droits dus. Le législateur a fixé le champ d'application de la téléprocédure (I.1.) : certaines entreprises sont soumises à l'obligation de transmettre par voie électronique les déclarations et les paiements des principaux impôts professionnels auxquels elles sont soumises (TVA, déclarations de résultats, impôts sur les sociétés, taxe sur les salaires et CVAE) alors que les autres entreprises peuvent adhérer sur option aux téléprocédures. Toutes ces entreprises qui utilisent les téléprocédures6 doivent respecter des procédures de transmission précises afin de remplir leurs obligations (I.2.).

I.1. Champ d'application de la téléprocédure

  • 7 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-40, 1er avril 2015.
  • 8 CGI, art. 1649 quater B quater.
  • 9 CGI, art. 1649 quater B quater.
  • 10 CGI, art.1649 quater B quater.
  • 11 CGI, art. 1681 septies.
  • 12 CGI, art. 1649 quater E et art. 1649 quater H.
  • 13 CGI, art. 1681 septies et art. 1695 quater.

3Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition doivent obligatoirement télétransmettre leurs déclarations, leurs paiements et leurs demandes de remboursement de crédit de TVA, ainsi que leurs règlements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires7. Depuis le 1er janvier 2015, toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, doivent obligatoirement télétransmettre leurs déclarations de résultats et annexes8. Les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés qui possèdent un nombre d’associés supérieur ou égal à cent doivent télétransmettre leur déclaration de résultats n° 2072 (CERFA n° 10338), quel que soit leur chiffre d’affaires9. Toutes les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent télétransmettre leurs déclarations n° 1330-CVAE (CERFA n° 14030)10, le paiement de la CVAE étant effectué par télérèglement11. De même, tous les redevables de la CVAE doivent obligatoirement télétransmettre les relevés d’acomptes n° 1329-AC (CERFA n° 14044) et les déclarations de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF (CERFA n° 14357). Les centres de gestion agréés et les associations agréées ont l'obligation d'utiliser la dématérialisation et la télétransmission, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que des déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant12. Enfin, les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) doivent obligatoirement transmettre par voie électronique les déclarations de résultats et leurs annexes, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées, ainsi que les déclarations de CVAE. L'obligation de télérèglement concerne la TVA et les taxes assimilées, l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, les impositions recouvrées dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et la contribution économique territoriale et ses taxes additionnelles13. Les entreprises qui ne sont pas soumises à la télédéclaration de manière obligatoire peuvent le faire sur option. Cette situation ne concerne plus que les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, déposant une déclaration de revenus fonciers (et ses annexes), dont le nombre d'associés est inférieur à cent et non gérées par la DGE, et exclusivement pour ce qui concerne la déclaration de résultats.

  • 14 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-10, 18 janv. 2013, § 60.
  • 15 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-10, 18 janv. 2013, § 120 à § 170.

4La souscription à la téléprocédure est applicable à compter de la réception par le redevable d’une lettre de prise en compte de sa demande émanant du service des impôts des entreprises14. La souscription s'applique tant que l'entreprise remplit les conditions conduisant à l'affiliation obligatoire à la téléprocédure ou jusqu’à la dénonciation expresse par l’une des parties lorsque la souscription relève d'une option. Si l'entreprise a librement opté pour la téléprocédure, elle peut résilier à tout moment sa souscription en informant le service des impôts des entreprises dont elle dépend par courrier simple. Un délai d'un mois est alors nécessaire pour que soit réactivée la procédure de pré-impression de la déclaration papier et le contribuable a l'obligation de retirer une déclaration papier auprès du service des impôts des entreprises dont il dépend. L'administration fiscale peut elle-même mettre un terme à la téléprocédure lors du décès du contribuable personne physique, en cas de liquidation judiciaire du contribuable personne morale, en cas de cession d'entreprise entraînant une modification du numéro SIRET ou encore en cas de cessation d'activité15.

I.2. Procédure de télédéclaration

  • 16 Arrêté du 3 janvier 2001 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiq (...)

5L'entreprise relevant de l'obligation de télédéclaration doit impérativement souscrire par voie électronique ses déclarations de résultats, de TVA ou de CVAE et/ou ses paiements d'impôt sur les sociétés, de TVA ou de taxe sur les salaires. Elle peut alors transmettre les déclarations directement à l'administration ou faire opérer la transmission par des tiers, prestataires de services. Dans ce dernier cas, l'entreprise doit en informer l'administration, en complétant une déclaration spécifique pour chaque partenaire EDI qu'elle mandate16. Les entreprises qui ne sont pas soumises à la télédéclaration de manière obligatoire peuvent le faire sur option. L'entreprise concernée doit déposer un dossier de souscription EDI auprès du service des impôts des entreprises gestionnaire de son dossier professionnel et doit transmettre elle-même les documents après s'être fait désigner comme partenaire EDI dans le dossier de souscription ou doit s'adresser à des tiers, prestataires de services.

  • 17 La saisie est effectuée directement sur le site www.impots.gouv.fr.

6Même si elles sont soumises à la téléprocédure de manière obligatoire, les entreprises doivent déposer un exemplaire du formulaire de souscription accompagné des pièces requises auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent. Elles doivent en outre préciser les modalités techniques qui seront utilisées pour transmettre les données : soit elles peuvent utiliser la filière d'échange de formulaires informatisé (filière EFI) et télétransmettre leurs déclarations et leurs paiements grâce à la saisie en ligne des formulaires déclaratifs17 (I.2.1.) ; soit elles peuvent utiliser la filière d'échange des données informatisé (filière EDI) en faisant appel à un prestataire qualifié de partenaire EDI pour effectuer les déclarations et les paiements par voie électronique (I.2.2.). Pour un impôt donné, chaque procédure est exclusive l'une de l'autre, mais des procédures différentes peuvent être utilisées pour des impôts différents. Le contribuable ayant signé le formulaire de souscription s'engage alors à transmettre à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) les données déclaratives conformément à la procédure choisie et il est responsable de la bonne transmission des données télédéclarées et téléréglées. Une fois la souscription adoptée, l'envoi des déclarations de TVA pré-identifiées par la DGFIP est annulé.

I.2.1. Procédure EFI

  • 18 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-20, 18 janv. 2013.

7La procédure EFI permet à un contribuable de remplir ses obligations fiscales, c'est-à-dire de déclarer la TVA et la CVAE, de payer divers impôts (TVA, IS, TS, IFA, CVAE, CFE et taxes foncières), de demander un remboursement de crédit de TVA, de demander un remboursement de TVA dans l'Union Européenne, de retirer une attestation de régularité fiscale ou une attestation de résidence et de consulter son compte fiscal18.

8Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, le contribuable doit créer un espace abonné à partir de la rubrique « Professionnels » du site www.impots.gouv.fr qui permet ensuite l'adhésion aux services de déclaration et de paiement en mode EFI des impôts professionnels. Deux modes d'accès à l'espace abonné sont envisageables : l'accès par identifiant et l'accès avec certificat électronique. Pour bénéficier de l'accès par identifiant, une adresse de messagerie électronique et un mot de passe, librement choisis, doivent être indiqués, qui permettent à l'usager d'être ensuite reconnu avec certitude lors de l'accès à son espace abonné. Pour bénéficier de l'accès avec certificat électronique, le contribuable doit faire l'acquisition d'un certificat auprès d’une autorité de certification du marché référencée par le Ministère de l’économie et des finances. Un certificat est un fichier électronique contenant les données personnelles d'un usager lui permettant d'être authentifié lors de télétransmissions.

9Le contribuable utilise pour la saisie des informations le concernant un formulaire pré-renseigné qui correspond à sa situation fiscale. Pendant la saisie, le formulaire fait l'objet d'un contrôle de cohérence, les totaux sont automatiquement calculés et les reports dans les déclarations annexes sont effectués. Ainsi, la validation est impossible en cas d'anomalies. Si le contribuable n'a déposé aucune autre déclaration pour la période concernée, celle-ci sera considérée comme la déclaration initiale et peut être déposée même hors délai, mais sous peine de pénalités. En revanche, dès lors qu'une déclaration a déjà été déposée pour la période concernée, une nouvelle déclaration sera considérée comme rectificative. Si les éléments déclarés dans la nouvelle déclaration conduisent à une diminution de l'impôt précédemment déclaré, le contribuable doit présenter une réclamation contentieuse pour obtenir la correction, en marge de la télédéclaration.

10Une fois que la déclaration a été signée et envoyée, le contribuable peut effectuer le paiement de l'impôt dû. S'il dispose d'une habilitation à payer, il peut effectuer le payement directement ou ultérieurement, en respectant les délais imposés.

I.2.2. Procédure EDI

  • 19 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-20, 18 janv. 2013.
  • 20 Les documents nécessaires au contribuable sont consultables sur le site internet www.impots.gouv.fr (...)

11La procédure EDI consiste en la transmission électronique des déclarations directement à partir des fichiers comptables de l'entreprise19. Peuvent être ainsi transmis les déclarations et les paiements de TVA ainsi que les demandes de remboursement de crédit de TVA, les déclarations de résultats, leurs annexes, les déclarations de crédits d'impôts et le formulaire 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030), les paiements de CVAE (relevés d'acompte et déclaration de liquidation et de régularisation), d’impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, la déclaration de suivi des créances et demandes de remboursement 2573-SD (CERFA n° 12486), la déclaration des revenus de capitaux mobiliers 2777-D (CERFA n° 13685) et les paiements associés20.

  • 21 Les modalités pratiques et le contrat de souscription à la procédure EDI sont disponibles dans la r (...)

12Afin de souscrire à la procédure EDI, d'une part, le contribuable doit choisir un partenaire EDI ou demander un agrément s'il souhaite être lui-même partenaire et, d'autre part, il doit déposer le formulaire de souscription auprès du service gestionnaire compétent21. A l'issue de ces démarches, le service des impôts des entreprises valide le contrat EDI réceptionné.

13Les documents déclaratifs ne peuvent être transmis que par une personne ayant la qualité de partenaire EDI. Pour bénéficier d'une telle qualité, une convention de droit privé doit être passée entre l'entreprise déclarante et un prestataire habilité, afin de donner mandat à celui-ci de transmettre au nom de l'entreprise les déclarations, qui est porté à la connaissance de l'administration fiscale. Toute personne physique ou morale qui conclut une convention avec la DGFIP peut obtenir la qualité de partenaire EDI. C'est le cas de différentes entités : une entreprise ayant l'obligation de recourir aux téléprocédures qui entend transmettre uniquement pour son propre compte, une entreprise ayant l'obligation de recourir aux téléprocédures et appartenant à un groupe fiscalement intégré en tant que filiale ou société mère qui entend transmettre des documents fiscaux pour tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, un intermédiaire qui transmet les documents pour sa clientèle ou encore un prestataire de services d'intermédiation.

  • 22 « L'accréditation électronique nécessaire à la mise en œuvre de la sécurisation est délivrée en « f (...)

14Pour obtenir la qualité de partenaire EDI, il convient de présenter un dossier comprenant un extrait K-BIS de moins de trois mois pour les personnes morales ou un justificatif d'identité pour les personnes physiques, une demande d'habilitation sans formalisme particulier, une fiche d'information précisant ses coordonnées, la nature de son activité et le type de transmission utilisée (messagerie sous protocole X 400 ou transfert synchrone sous protocole PESIT/CFT), une convention partenaire EDI, une attestation fiscale n° 3666 (CERFA n° 10640), une présentation de la nature de l'activité qui sera exercée en tant que partenaire EDI et des services proposés22. C'est le retour de l'exemplaire de cette convention adressé par l'administration fiscale qui confère la qualité de partenaire EDI.

15En ce qui concerne la perte de la qualité de partenaire EDI, elle provient de la résiliation par le partenaire au moins 90 jours avant la prise d'effet de cette décision ou elle provient d'une résiliation par la DGFIP dans la mesure où le partenaire EDI a manqué aux engagements qu'il a souscrits ou en raison de la cessation de l'activité de celui-ci.

16Il est à noter que des régimes spécifiques ont été créés pour la procédure de l'intégration fiscale. Il s'agit, d'une part, du régime « groupe membre » qui concerne les formulaires déposés par toutes les sociétés du périmètre de l'intégration fiscale, c'est-à-dire les membres du groupe y compris la société tête de groupe. Il s'agit, d'autre part, du « groupe de tête » qui concerne les obligations spécifiques de la société tête de groupe.

  • 23 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004.

17Le partenaire EDI doit respecter un cahier des charges et doit procéder à la dématérialisation à l'aide d'un logiciel bénéficiant de l'attestation EDI, tout en veillant à la conformité syntaxique des fichiers transmis, que ceux-ci aient été produits directement par lui ou qu'ils proviennent des mandataires ou donneurs d'ordre. Il effectue des transmissions à la DGFIP selon des protocoles définis et gère le retour d'information relatif aux transmissions effectuées. Le partenaire EDI doit informer à tout moment ses mandants des transmissions effectuées et du traitement des éléments déclaratifs transmis par la DGFIP. Le partenaire EDI conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à la transmission et à la bonne réception par la DGFIP. Au-delà de cette durée, il ne peut conserver les données qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à la demande de ce dernier. Les données transmises au partenaire EDI sont des données sensibles et confidentielles qui ne doivent être transmises en aucun cas à des tiers, mis à part dans le cas d'un contrat de sous-traitance entre partenaires EDI. En outre, le partenaire EDI doit informer la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) des traitements qui sont mis en œuvre dans le cadre de la procédure EDI23.

18La présentation de ces nouvelles procédures démontre une complexité accrue pour les entreprises qui sont confrontées à une technicité de plus en plus évidente, qui nécessite l'intervention de professionnels de haut niveau, que ce soit en son sein ou par le biais du partenaire EDI. La simplification annoncée semble concerner, en matière de déclaration, essentiellement l'administration fiscale, dans la mesure où la complexité des procédures déclaratives, et la responsabilité qui en découle, sont déplacées de l'administration vers les entreprises. En outre, certes ces nouvelles procédures permettent d'éviter des erreurs dans la mesure où la validation des télédéclarations n'est pas possible en cas d'anomalie constatée par le système, mais le lien se détend et s'appauvrit entre le contribuable et l'administration fiscale.

19Le rôle de l'agent de l'administration fiscale ne se limite pas à la gestion matérielle d'un dossier mais doit accompagner l'entreprise dans ses démarches et tantôt conseiller ou rappeler à l'ordre, jouant un rôle de report des informations du terrain pour jauger d’une politique, d’une situation, etc. Or, l'agent des impôts est remplacé par des procédures automatisées, génératrices de rejet en cas d'anomalies et d'amendes le cas échéant, faisant disparaître l'adaptabilité face à des situations atypiques, le système automatisé ne percevant pas la subtilité de la situation individuelle de l'entreprise.

20Enfin, peuvent être signalés les risques que font peser sur le contribuable ces nouvelles voies de communication qui ne sont pas à l'abri d'une défaillance, le site internet de déclaration d'impôts en ligne français ayant par exemple subit un bug en 2011 empêchant 12 000 contribuables de déclarer dans les temps au risque de subir des pénalités, et qui peuvent faire naître des doutes sur la conservation et sur le piratage des données détenues et transmises par l'entreprise, ses partenaires et l'administration fiscale. Quoi qu'il en soit, et alors même que l'essentiel des démarches est effectué par le partenaire EDI, c'est la responsabilité de l'entreprise qui reste engagée alors qu'elle peut être elle-même victime d'un manque d'information ou d'une mauvaise utilisation des procédures. Une telle situation ne peut qu'interroger et fera inévitablement naître d'importants contentieux.

II. Dématérialisation et contentieux

21Non seulement, la dématérialisation de plus en plus développée en matière d'obligations déclaratives, fait courir des risques à l'origine de contentieux importants (II.1), mais un contentieux spécifique apparaît du fait du contrôle des comptabilités informatisées (II.2.).

II.1. Contentieux relatif au dépôt des déclarations

  • 24 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-30-10, 1er avril 2015, § 50.

22Si le contribuable télétransmet une première déclaration pour une période déterminée et qu'elle n'est pas rejetée, celle-ci est considérée comme la déclaration initiale. En revanche si, à l'issue des contrôles, il y a rejet de la télédéclaration, celle-ci est considérée comme n'ayant jamais été déposée et le contribuable doit émettre une nouvelle déclaration corrigée, à défaut de quoi l'administration fiscale considère qu'il y a absence de dépôt de déclaration et applique des pénalités. En cas d'erreur, le contribuable a la possibilité de déposer une nouvelle déclaration qui est considérée comme une déclaration rectificative24. Exceptionnellement, la télédéclaration peut faire l'objet d'une rectification par déclaration papier, mais une déclaration papier ne peut pas faire l'objet d'une correction par télédéclaration. Une déclaration papier ne peut faire l’objet d’une déclaration rectificative télédéclarée. En revanche une télédéclaration peut exceptionnellement faire l’objet d’une déclaration rectificative papier. Si une entreprise a été confrontée à une difficulté technique qui a conduit à un rejet de l'envoi de ses données, elle peut bénéficier d'un délai supplémentaire, d'une durée de quinze jours, afin de régulariser sa situation. Aucune amende ou pénalité n'est alors appliquée par l'administration fiscale.

  • 25 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-30-30, 1er avril 2015, § 210 à § 230.

23Par ailleurs, des craintes peuvent apparaître quant à la sécurité des informations communiquées dans le cadre de la dématérialisation des procédures, or il est à noter que la transmission par voie électronique de données portées sur des formulaires signés en procédure papier s'accompagne de la mise en œuvre d'un dispositif de sécurisation électronique25. Ce dispositif repose sur l'utilisation par le partenaire EDI d'un logiciel de sécurisation, couplé à une accréditation électronique qui contient les données d'identification de l'émetteur et qui lui est délivrée gratuitement par la DGFIP. Ce procédé de sécurisation électronique permet de contrôler l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. Par ailleurs, la conjonction des dispositifs effectuant l'authentification, l'horodatage et garantissant l'intégrité des transmissions permet d'assurer la non-répudiation des envois par les partenaires EDI.

  • 26 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-30-30, 1er avril 2015, § 390.

24Enfin, des doutes peuvent exister concernant le contenu des déclarations qui ont été transmises à l'administration fiscale. C'est pourquoi, la procédure du « rejeu » permet de prouver la réalité et l'exactitude des données retenues par l'administration fiscale d'après la déclaration qui lui a été restituée par l'établissement informatique dans le cadre d'une procédure contentieuse26. En revanche, si la date de réception est contestée, la procédure de « rejeu » n'est pas utilisée dans la mesure où la date de dépôt figurant sur l'accusé de réception fait foi. La procédure du « rejeu » conduit à utiliser le numéro de certificat qui permet d'extraire du support de stockage la transmission qui fait l'objet d'un litige et de s'assurer de son contenu. Cette procédure ne concerne que la contestation portant sur l'existence de la déclaration et sur la nature des éléments transmis. Lorsqu'il s'agit d'un litige portant sur la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant, ce sont les procédures de droit commun qui s'appliquent.

II.2. Contrôle des comptabilités informatisées

  • 27 LPF, art. L 102 B ; cf. BOFIP-CF-IOR-60-40-20, 13 déc. 2013.
  • 28 LPF, art. L 47 A.

25Certains contribuables ont l'obligation de conserver les documents comptables sous forme dématérialisée27. Sont concernés les contribuables imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel. Dans le cadre des contrôles effectués suite à un avis de vérification adressé à partir du 1er janvier 2014, les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée28. Dès lors, au début du contrôle, doit être effectuée la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée et le contribuable doit indiquer la méthode employée pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration.

  • 29 « Les copies des fichiers [...] sont transmises, au choix du contribuable sous forme de fichiers à (...)

26La copie des écritures comptables transmise au vérificateur doit répondre aux normes fixées par l'article L 47 A-1 du LPF, conformément à l'arrêté du 29 juillet 2013 qui a défini un « format standard » 29. Les modalités de remise des fichiers sont déterminées en accord avec l'agent vérificateur et tous les supports peuvent être acceptés, qu'ils soient physiques ou électroniques (CD, DVD, clé USB, disque dur externe, serveur sécurisé de la DGFIP, etc.). Le contribuable est informé dès l'envoi de l'avis de vérification que la présentation de sa comptabilité dématérialisée doit être réalisée sous cette forme et la remise des fichiers doit avoir lieu lors de la première intervention sur place. La remise des documents est formalisée par un document écrit remis par le vérificateur et contre-signé par le contribuable.

  • 30 CGI, art. 289 ; LPF, art. L 102 C ; BOFIP-CF-COM-10-10-30-10.
  • 31 CGI, art. 1729 D.

27Le contribuable doit remettre à l'administration fiscale l'ensemble des écritures qui existent dans le système comptable informatisé. Il convient de tenir un seul livre-journal informatisé par exercice et les écritures doivent y être numérotées chronologiquement de manière croissante. Les écritures doivent présenter le détail ligne à ligne de chaque opération comptable enregistrée dans les différents journaux du système informatisé. Si le volume de données est trop important pour constituer un seul fichier d’écritures comptables par exercice, le contribuable peut transmettre plusieurs supports découpés par période (semestre, trimestre, mois), avec l'accord du service vérificateur. Certaines entreprises confient la tenue de leur comptabilité à un ou plusieurs prestataires extérieurs qui réalisent tout ou partie des opérations comptables et de gestion. Ces tiers doivent donc mettre à disposition de l'administration fiscale la documentation informatique qu'ils détiennent en cas de contrôle. Le contribuable doit également s'assurer que les factures sont produites à la demande du service vérificateur, même si elles sont transmises par voie électronique30. En cas d'absence de présentation de la comptabilité dans les formes prescrites par l'article L 47 du LPF, le contribuable encourt une amende de 5000 euros ou, en cas de rectification à 10 % des droits mis à la charge du contribuable, si le montant est plus élevé31. En outre, si le contribuable ne respecte pas son obligation de remise des fichiers des écritures comptables, l'administration fiscale procède à une évaluation d'office des bases d'imposition.

  • 32 LPF, art. L 52.
  • 33 LPF, art. L 47 A.

28Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle dans les locaux du contribuable ne peuvent pas aller au-delà d'une période de trois mois32. Toutefois, ce délai de trois mois est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables33, afin de neutraliser le temps nécessaire pour une telle remise et afin que l'administration fiscale bénéficie d'une durée effective de trois mois pour réaliser la vérification sur place.

29Dans le cadre de la procédure, le vérificateur doit indiquer par écrit la nature des investigations souhaitées et le contribuable doit indiquer, également par écrit, l'option choisie pour effectuer les traitements informatiques. Ces écrits permettent au contribuable d'avoir une information précise lui permettant d'opérer des choix en toute connaissance de cause. L'information donnée par le vérificateur doit présenter une précision suffisante. Dans le cadre du contrôle, différentes possibilités existent : soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ; soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ; soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. Lorsque ces documents lui ont été remis, l'administration fiscale peut effectuer sur la copie de fichiers des opérations limitées à des tris, des classements et tous types de calcul. Ainsi, peut être effectuée plus facilement une prise de connaissance de la comptabilité et des contrôles de cohérence entre les déclarations et les documents comptables présentés, ce qui peut réduire le temps de présence du vérificateur dans l'entreprise. Il est possible que le vérificateur qui diligente le contrôle se fasse assister par un vérificateur spécialisé dans le contrôle informatique dont le nom et l'adresse administrative doivent être communiqués au contribuable.

  • 34 LPF, art. L 47 A-2.

30Le contribuable est en mesure d'effectuer lui-même les traitements nécessaires à la vérification et, pour cela, l'administration fiscale doit lui indiquer, par écrit, les traitements demandés et le délai accordé, en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement de l'entreprise. Si le contribuable n'accepte pas la demande de l'administration fiscale, il doit proposer, par écrit et dans le délai accordé, de nouvelles modalités de traitement, sans que cela gêne le déroulement normal de la vérification. Le contribuable doit remettre les résultats des traitements effectués sous forme dématérialisée34.

  • 35 LPF, art. L 47 A-II c.
  • 36 LPF, art. L 47 A.

31Le contribuable peut demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et met à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés sur supports informatiques35. Dans ce cas, conformément au principe du débat oral et contradictoire, l'administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable les moyens mis en œuvre pour exploiter les documents fournis. L'administration a l'interdiction de conserver des copies des fichiers qui ont été transmis36. En cas de contestation, le contribuable produira de nouvelles copies des fichiers, identiques aux premières, afin que soient effectués les mêmes traitements ou de nouveaux traitements pour tenir compte des observations formulées par le contribuable.

32A l'issue de la vérification, et pour les contrôles effectués à compter du 1er janvier 2014, l'administration fiscale doit procéder à la destruction des copies des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement ou après l'envoi d'un avis d'absence de rectification. La proposition de rectification doit préciser la nature et le résultat des traitements effectués de manière à permettre au contribuable de comprendre la démarche de l'administration fiscale et de formuler ses observations.

  • 37 De nouvelles obligations de production des documents ont été récemment mises en œuvre en France dan (...)

33Divers risques pèsent sur les entreprises du fait de la dématérialisation vis-à-vis de l'administration fiscale, tout d'abord dans le cadre de la vérification des comptabilités informatisées37 et vis-à-vis de tiers dans la mesure où aucune garantie ne peut être apportée concernant la protection et la non-diffusion des informations détenues de manière dématérialisée par l'administration fiscale. Les agents de l'administration fiscale sont certes assermentés et doivent garantir la confidentialité des relations avec les entreprises, mais les données informatisées peuvent être plus facilement piratées.

34Le fichier des écritures comptables fourni par les entreprises dans le cadre de la vérification des comptabilités informatisées est un outil très efficace au service de l'administration fiscale. Il constitue un outil d'analyse qui permet au vérificateur de relever de manière exhaustive l'ensemble des manquements aux règles comptables et permet l'application automatique de pénalités de 10 %. Des tests permettront à l'administration fiscale de prouver, de manière incontestable, le non-respect éventuel des règles comptables. Les procédures menées par l'administration fiscale seront facilitées dans la mesure où, d'une part, si le vérificateur n'est pas en mesure d'exploiter le fichier des écritures comptables ou si les traitements demandés ne sont pas effectués, il pourra constater une opposition à contrôle fiscal et, d'autre part, les nouveaux outils informatiques permettront au vérificateur de disposer plus facilement de preuves incontestables pour rejeter une comptabilité.

35Des risques nouveaux pèsent incontestablement sur les entreprises qui doivent veiller à ce que des irrégularités ne proviennent pas du paramétrage du système d'information comptable, ce qui peut nécessiter un changement du système ou une refonte complète dans les cas les plus graves. Une telle adaptation nécessite évidemment des investissements financièrement lourds à la charge des entreprises, ainsi qu'une période de développement longue. Les entreprises doivent donc faire preuve de capacité d'anticipation pour éviter des conséquences importantes dans le cadre d'un éventuel contrôle fiscal. Les entreprises ont l'obligation de mettre en œuvre des moyens humains et matériels importants afin de s'approprier les nouvelles méthodes de contrôle de l'administration fiscale et d'atteindre une capacité d'analyse équivalente à celle des vérificateurs pour constater, en amont, les difficultés qui pourraient apparaître.

36Mais au-delà de ces considérations techniques, le risque est également fiscal dans la mesure où le traitement informatique va permettre à l'administration fiscale d'identifier directement les rectifications potentielles ou au moins de définir les zones de risque qui orienteront son questionnement et ses demandes de justifications. La question des dates (date comptable, date de validation, date de pièce), l’absence de pièces justificatives, les libellés incomplets, les écritures liées au taux de TVA seront des points particulièrement sensibles.

37S'ajoute un risque de déséquilibre entre l'administration fiscale et les entreprises au détriment de ces dernières si elles ne sont pas en mesure d'exploiter et de revoir de manière satisfaisante les données du fichier des écritures comptables avant remise à l’Administration. De plus, grâce à l'outil informatique, les contrôles pourront être plus nombreux et plus ciblés par le biais des éléments issus des moyens informatiques mis à la disposition de l'administration fiscale.

38Pour des raisons d’économies et d’austérité des budgets, le gouvernement risque d’affaiblir les relations entre l’administration et les entreprises qui sont pourtant au cœur du fonctionnement rénové de l'administration fiscale. Il est à noter une contradiction entre cette dématérialisation qui éloigne les entreprises de l'administration fiscale et les engagements de celle-ci dans la charte du contribuable vérifié, ce qui ne peut manquer de fragiliser les procédures de contrôle et faire naître un important contentieux.

39Les entreprises doivent faire preuve d'une technicité et d'une capacité d'analyse accrue afin d'identifier les flux critiques et de simuler les demandes de traitements informatiques afin de répondre au mieux aux demandes de l'administration fiscale et d'éviter les risques que ferait naître un contrôle. Les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'intégrer la dématérialisation dans leurs propres politiques fiscales.

Glossaire des abréviations

40AC - acomptes

41Art. - article

42BOFIP-BIC-DECLA - bulletin officiel des impôts, bénéfices industriels et commerciaux, déclaration, cf. http://bofip.impots.gouv.fr

43BOFIP-CF-COM - bulletin officiel des finances publiques, contrôle fiscal, droit de communication, cf. http://bofip.impots.gouv.fr

44BOFIP-CF-IOR - bulletin officiel des finances publiques, contrôle fiscal, rectification et imposition d'office, cf. http://bofip.impots.gouv.fr

45CERFA - centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, organisme d'édition des documents administratifs

46CFE - cotisation foncière des entreprises

47CFT - cross file transfer

48CGI - code général des impôts

49CNIL - commission nationale de l'informatique et des libertés

50CVAE - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

51DGE - direction des grandes entreprises

52DGFIP - direction générale des finances publiques

53EDI - Electronic Data Interchange, Échange électronique de données

54EFI - échanges de formulaires informatisé

55IFA - imposition forfaitaire annuelle

56IS - impôt sur les sociétés

57K-BIS - document officiel attestant l'existence juridique d'une entreprise commerciale en France, le terme K-bis provient de la référence de l'imprimé qui était utilisé à l'origine

58LPF - livre des procédures fiscales

59PESIT - protocole d'échanges pour un système interbancaire de télécompensation

60SIRET - système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire

61TDFC - transfert des données fiscales et comptables

62TS - taxe sur les salaires

63TVA - taxe sur la valeur ajoutée

64XML - extensible markup language, langage extensible de balisage

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Notes

1 Cette difficulté provient du nombre d’impôts, de déclarations et de paiements différents. Les entreprises seraient soumises à 230 impôts et prélèvements (Cour des Comptes, « Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne », Rapport public, mars 2011) et Monsieur Emmanuel Picq recense 40 déclarations ordinaires à la charge des entreprises (Emmanuel Picq, « Fiscalité et performance de l’entreprise. Contribution au débat sur la réforme fiscale », pwc, Landwell et associés, mai 2011).

2 Selon l’OCDE, les charges administratives des entreprises coûteraient 60 milliards par an en France.

3 Généralisé pour les entreprises depuis le 1er janvier 2006, l’interlocuteur fiscal unique se met progressivement en place pour les particuliers. L’objectif de cette démarche est d’offrir à l’usager, quel que soit le lieu où il se trouve, la possibilité d’effectuer l’essentiel de ses démarches auprès d’un seul interlocuteur. De manière très significative, ces évolutions sont présentées sur le site intitulé : cequecachangepourvous.modernisation.gouv.fr/guichet-fiscal-unique.htm.

4 Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, JORF n°0263 du 13 novembre 2013 page 18407.

5 Cf. http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification.

6 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-10, 18 janv. 2013.

7 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-40, 1er avril 2015.

8 CGI, art. 1649 quater B quater.

9 CGI, art. 1649 quater B quater.

10 CGI, art.1649 quater B quater.

11 CGI, art. 1681 septies.

12 CGI, art. 1649 quater E et art. 1649 quater H.

13 CGI, art. 1681 septies et art. 1695 quater.

14 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-10, 18 janv. 2013, § 60.

15 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-10, 18 janv. 2013, § 120 à § 170.

16 Arrêté du 3 janvier 2001 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de collecte des données fiscales et comptables.

17 La saisie est effectuée directement sur le site www.impots.gouv.fr.

18 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-20, 18 janv. 2013.

19 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-20, 18 janv. 2013.

20 Les documents nécessaires au contribuable sont consultables sur le site internet www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires » et peuvent être transmis par la procédure TDFC : il s'agit des déclarations de résultats (imprimé 2031-CERFA n° 11085, imprimé 2065-CERFA n° 11084, imprimé 2143-CERFA n° 11148, imprimé 2139-CERFA n° 11741, imprimé 2035-CERFA n° 11176. Il s'agit également des annexes 2031-bis et ter (CERFA n° 11085) ou 2065-bis et ter (CERFA n° 11084), 2143 verso (CERFA n° 11148) ou 2139-bis et ter (CERFA n° 11741) , 2035 suite (CERFA n° 11176). Il s'agit des tableaux 2050 (CERFA n° 10937) à 2059-I-SD (CERFA n° 11611) ou 2033-A (CERFA n° 10956) à 2033-G (CERFA n° 11623), 2058-A-bis (CERFA n° 10234) à 2058-TS (CERFA n° 10932), 2058-IFA (CERFA n° 11609), 2144 (CERFA n° 11149) à 2154 (CERFA n° 11722) ou 2139-A (CERFA n° 11145) à 2139-E (CERFA n° 11741), 2035-A à B (CERFA n° 11177 et 11178) et 2035-E à G (CERFA n° 11700 à 11703). Il s'agit des relevés de frais généraux n° 2067 (CERFA n° 11093), des annexes 2059-H-SD (CERFA n° 11610) et 2059-I-SD (CERFA n° 11611). Il s'agit également des attestations d'adhésion délivrées par les organismes agréés et les experts comptables agréés, des annexes dirigées (produits à recevoir, charges à payer, charges à répartir, charges constatées d'avance, produits constatés d'avance), des annexes supplémentaires relatives notamment au suivi des plus-values en sursis d'imposition.

21 Les modalités pratiques et le contrat de souscription à la procédure EDI sont disponibles dans la rubrique « professionnels » du site internet www.impots.gouv.fr.

22 « L'accréditation électronique nécessaire à la mise en œuvre de la sécurisation est délivrée en « face à face » au partenaire EDI nouvellement habilité, dans le cadre d'un rendez-vous avec le correspondant régional aux téléprocédures de la DGFIP. La procédure de délivrance de cette accréditation est la suivante : le partenaire EDI génère sa paire de clés de cryptage selon les préconisations techniques du nouveau schéma de sécurisation ; il contacte le correspondant régional pour les téléprocédures en charge de son dossier (liste consultable dans la rubrique « contacts/ professionnels/vos correspondants spécialisés » du site www.impots.gouv.fr) afin de fixer un rendez-vous pour la délivrance de l'accréditation ; avant ce rendez-vous, il transmet par courriel le fichier de sa clé publique au correspondant régional, afin que ce dernier puisse vérifier la conformité technique de cette clé ; après confirmation de la validité de sa clé, le représentant du partenaire EDI (représentant légal ou dûment mandaté) se présente au rendez-vous porteur des éléments suivants (le fichier de clé publique précédemment validé sur clé USB, un mandat le désignant comme représentant du partenaire EDI, s'il n'est pas l'entrepreneur individuel lui-même ou le représentant légal de la société, une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, une copie de la convention DGFIP/partenaire EDI signée lors de l'habilitation, un extrait K-bis de moins de trois mois identifiant le partenaire EDI, s'il s'agit d'une société) ; après vérification des pièces justificatives, le correspondant régional génère immédiatement l'accréditation et la stocke sur la clé USB du partenaire ; à la fin du rendez-vous, le représentant dispose de l'accréditation du partenaire EDI, immédiatement utilisable pour la sécurisation des envois.  » (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, 1er avril 2015, § 240).

23 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004.

24 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-30-10, 1er avril 2015, § 50.

25 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-30-30, 1er avril 2015, § 210 à § 230.

26 BOFIP-BIC-DECLA-30-60-30-30, 1er avril 2015, § 390.

27 LPF, art. L 102 B ; cf. BOFIP-CF-IOR-60-40-20, 13 déc. 2013.

28 LPF, art. L 47 A.

29 « Les copies des fichiers [...] sont transmises, au choix du contribuable sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères définis au VI de l'article A. 47 A-1 du LPF ou sous forme de fichiers structurés, codés en XML, respectant la structure du fichier XSD dont les spécifications [...]. Pour les fichiers à plat, la première ligne d’enregistrement du fichier remis à l’administration fiscale comporte le nom des champs, tels qu’ils sont définis aux 1° et 2 ° du VII et aux 3° à 8° du VIII de l’article A. 47 A-1 du LPF. Le fichier est nommé selon la nomenclature définie au X de l'article A. 47 A-1 du LPF. Enfin, le codage des informations doit être conforme aux spécifications prévues au XII de l'article A. 47 A-1 du LPF. Ce fichier est obligatoirement accompagné d'une description conforme au XI de l'article A. 47 A-1 du LPF » (BOFIP-CF-IOR-60-40-20, 13 déc. 2013, § 10).

30 CGI, art. 289 ; LPF, art. L 102 C ; BOFIP-CF-COM-10-10-30-10.

31 CGI, art. 1729 D.

32 LPF, art. L 52.

33 LPF, art. L 47 A.

34 LPF, art. L 47 A-2.

35 LPF, art. L 47 A-II c.

36 LPF, art. L 47 A.

37 De nouvelles obligations de production des documents ont été récemment mises en œuvre en France dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées qui seront décrites dans le cadre de la contribution proposée.

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Pour citer cet article

Référence papier

Florent Roemer, « LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES FISCALES EN FRANCE, UNE MODERNISATION DE L’ÉTAT AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES ? »Pyramides, 26/27 | 2016, 145-162.

Référence électronique

Florent Roemer, « LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES FISCALES EN FRANCE, UNE MODERNISATION DE L’ÉTAT AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES ? »Pyramides [En ligne], 26/27 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/pyramides/999

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Auteur

Florent Roemer

Docteur en droit de l'Université Paris II Panthéon-Assas, ancien élève de l'Ecole Nationale des Impôts, directeur du Master II Procédure et fiscalité appliquées (Université de Lorraine), doyen de la Faculté de droit, économie et administration de Metz, membre de l'Institut François Gény (Université de Lorraine), florent.roemer@univ-lorraine.fr

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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